Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.130
Arrêt du 25 février 1998Pourvoi n° 95-42.130
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de sa disposition ayant débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
- Portée: Attendu que Mlle Y. a été engagée, le 1er mars 1992, sans contrat écrit, en qualité d'employée au pair, logée, nourrie et rémunérée par Mme Z. et M. X.; que le 31 mai 1992, Mlle Y. a quitté le domicile de ses employeurs; qu'estimant la rupture du contrat de travail imputable au comportement fautif de l'employeur, elle a saisi le 1er juin 1992, la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Portée: Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la salariée avait pris l'initiative de rompre son contrat de travail en quittant pendant le week-end le domicile de ses employeurs sans les prévenir, qu'elle ne rapporte pas la preuve de son licenciement se bornant à affirmer que ses employeurs voulaient la licencier en raison de son état de grossesse alors même qu'elle ne conteste pas que ceux-ci ont essayé après son départ de lui faire changer sa décision ce qui démontre qu'ils n'avaient pas l'intention de la licencier pour ce.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Laurence Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section A), au profit :
1°/ de M. Denis X...,
2°/ de Mme Françoise Z..., demeurant tous deux ..., appartement 183, 95110 Sannois, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que Mlle Y... a été engagée, le 1er mars 1992, sans contrat écrit, en qualité d'employée au pair, logée, nourrie et rémunérée par Mme Z... et M. X...;
que le 31 mai 1992, Mlle Y... a quitté le domicile de ses employeurs;
qu'estimant la rupture du contrat de travail imputable au comportement fautif de l'employeur, elle a saisi le 1er juin 1992, la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la salariée avait pris l'initiative de rompre son contrat de travail en quittant pendant le week-end le domicile de ses employeurs sans les prévenir, qu'elle ne rapporte pas la preuve de son licenciement se bornant à affirmer que ses employeurs voulaient la licencier en raison de son état de grossesse alors même qu'elle ne conteste pas que ceux-ci ont essayé après son départ de lui faire changer sa décision ce qui démontre qu'ils n'avaient pas l'intention de la licencier pour ce motif ou tout autre;
que cependant il convient de lui accorder des dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires et pour salaires incomplètement versés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas payé, en contrepartie du travail fourni, l'intégralité de la rémunération de la salariée ce qui était de nature à rendre la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de sa disposition ayant débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372311cd58014677405013
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372311cd58014677405013.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 1998.
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