Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 113

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1345

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.625

Cour de cassation

qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à poser que M. Y... était parti volontairement après avoir refusé les nouvelles conditions de travail qui ne recouvraient pas de modification substantielle du contrat; qu'en statuant de la sorte sans aucunement caractériser la volonté claire et non équivoque de M. Y... de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'aucun licenciement n'a été prononcé; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Jean X...

1346

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 95-42.545

Cour de cassation

En vertu de l'article 57 de la convention collective du personnel des banques, toute mutation non provoquée par de sérieuses nécessités de service n'est prononcée qu'après l'accord de l'agent intéressé si cette mesure rend obligatoire un changement de domicile. Cette disposition, plus favorable au salarié que la clause de mobilité prévue à son contrat individuel de travail, s'applique audit contrat conformément à l'article L. 135-2 du Code du travail. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'invoquait pas des nécessités de service à l'appui d'une mutation du salarié, en a justement déduit que le salarié était fondé à la refuser.

1347

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-17.137

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4 et L.

1348

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-44.507

Cour de cassation

M. B... et la société Andrezieux Distribution; que la cour d'appel de Lyon n'a pas caractérisé en quoi le manquement supposé ou même établi de la société Andrezieux Distribution offrait une gravité suffisante pour transférer l'imputabilité de la rupture du salarié à l'employeur; qu'elle n'a pas donné à sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; et que, dans son attestation, M. Z... n'a pas dit "qu'il avait été interrogé à deux reprises par l'employeur sur M. B...

1349

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.767

Cour de cassation

X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Aigle Azur, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur, les deux moyens étant réunis : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par courrier du 3 avril 1990, M.

1350

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 96-40.860

Cour de cassation

qu'en se contentant de relever pour juger que la démission de M. Z... était viciée, que ce dernier avait été menacé de licenciement sans caractériser une quelconque contrainte exercée sur la volonté de ce dernier, une simple menace de licenciement était à elle seule insuffisante pour vicier la démission, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail et 1111 du Code civil; alors que, de troisième part, les juges du fond doivent s'expliquer sur toutes les pièces et les faits qui sont dans le débats; que la société versait aux débats deux témoignages; que Mme X..., directrice de la comptabilité, attestait que "l'atmosphère, lors du rendez-vous du 7 septembre 1992, était détendue, M. Z... souriant"; que M.

1351

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-45.032

Cour de cassation

prendre l'initiative, sur les conseils de ses médecins, de mettre fin à son contrat de travail", la cour d'appel, en affirmant qu'une telle lettre, qui se limitait à prendre l'initiative de la rupture, traduisait une volonté réfléchie et sans équivoque de démissionner, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail; alors, enfin, qu'inciter un salarié à démissionner constitue une fraude et une violence morale illégitime dès lors que les faits exposés et reprochés au salarié pour l'amener à une telle décision sont faux et calomnieux; qu'en affirmant que M. X...

1352

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-44.943

Cour de cassation

qu'en revanche, le refus de la salariée de reprendre son poste à l'issue du congé sabbatique en réponse aux propositions de l'employeur manifeste sans équivoque la volonté de celle-ci de ne pas poursuivre son contrat de travail; qu'il s'ensuit qu'en imputant à l'employeur la responsabilité de la rupture, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail; alors, d'autre part, que le refus de la salariée de reprendre son poste à l'issue du congé sabbatique, malgré les propositions réitérées de l'employeur, constitue tout au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'ainsi, en déclarant abusif le licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

1353

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-40.588

Cour de cassation

travail est donc bien intervenue dans le cadre de la période d'essai de un mois dont une semaine seulement s'était écoulée puisque Mlle Z... a été absente du 1er au 27 octobre 1992, que c'est donc à tort que la cour d'appel a estimé que le contrat n'avait jamais commencé à s'exécuter et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt constate que Mlle Z... a été embauchée en qualité de secrétaire réceptionniste et non d'assistante dentaire pour une période limitée et que la seule semaine que Mlle Z... ait effectuée au service du docteur B...

1354

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 95-42.551

Cour de cassation

qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la preuve de la rupture négociée ne résultait pas de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la tenue d'un entretien préalablement à la rupture, de l'attribution concomitante d'une pension d'invalidité et de l'absence de toute revendication ou protestation des intéressés durant plusieurs années, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L.

1355

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-40.805

Cour de cassation

Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu I'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée le 19 avril 1994 par Mme X...

1356

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-43.677

Cour de cassation

qu'en se bornant à relever que la note en date en date du 13 janvier 1987 impartissait au salarié de se tenir à la disposition de l'employeur, à son domicile, sans rechercher si cette obligation s'imposait en permanence pendant toute la durée du prétendu travail à temps plein, la cour d'appel n'a pas constaté l'accomplissement d'un travail effectif et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

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