Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.625

Arrêt du 6 mai 1998Pourvoi n° 96-40.625

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant 9, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de l'association "Jean X...", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'association Jean X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., au service de l'association Jean X..., en qualité d'éducateur, a, par lettre du 13 juin 1992, refusé une nouvelle affectation et demandé à être licencié;

que son employeur ayant refusé, le salarié a réitéré son refus de poursuivre l'exécution du contrat de travail, demandé le paiement des indemnités de préavis et de licenciement et quitté l'entreprise le 4 août 1992 ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, qu'en cas de refus par le salarié d'une modification, fût-elle non substantielle, de son contrat de travail, sans manifestation de sa part d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, la rupture du contrat, même en cas de départ du salarié, s'analyse en un licenciement dont il appartient à l'employeur de prendre l'initiative;

qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à poser que M. Y... était parti volontairement après avoir refusé les nouvelles conditions de travail qui ne recouvraient pas de modification substantielle du contrat;

qu'en statuant de la sorte sans aucunement caractériser la volonté claire et non équivoque de M. Y... de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'aucun licenciement n'a été prononcé;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Jean X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137231dcd580146774059c9

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