Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.376
Arrêt du 11 mars 1998Pourvoi n° 95-45.376
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société Garage Mercier fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 20 octobre 1995) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M. X. était imputable à l'employeur et d'avoir condamné celui-ci à payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts et de rappel de salaires.
- Réponse: Attendu que si la rupture du contrat de travail résultant du refus du salarié d'une modification de son contrat de travail s'analyse en un licenciement qui n'est pas en soi dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a constaté, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, que l'employeur ne fournissait aucun élément pour justifier la modification imposée au salarié, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Garage Mercier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Garage Mercier, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, le 6 février 1989, par la société Garage Mercier, en qualité de vendeur avec une rémunération composée d'un salaire de base et de commissions;
qu'à partir du mois d'avril 1991, il a été chargé de la gestion d'une nouvelle agence ouverte par l'employeur;
que, le 24 avril 1992, il a informé son employeur de la rupture du lien salarial en raison de son refus d'accepter les modifications de son contrat de travail, quant à ses fonctions et à sa rémunération;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, diverses autres indemnités et un rappel de salaire ;
Attendu que la société Garage Mercier fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 20 octobre 1995) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M. X... était imputable à l'employeur et d'avoir condamné celui-ci à payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts et de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que si la modification d'une condition substantielle du contrat de travail rend la rupture imputable à l'employeur, il n'en résulte pas nécessairement que cette rupture soit dépourvue de cause réelle et sérieuse;
qu'en s'abstenant de rechercher si la société Garage Mercier avait, comme elle le soutenait dans ses conclusions, un motif sérieux de changer momentanément la fonction de M. X..., en lui faisant assurer la permanence d'une nouvelle agence pendant la maladie de sa responsable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que si la rupture du contrat de travail résultant du refus du salarié d'une modification de son contrat de travail s'analyse en un licenciement qui n'est pas en soi dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a constaté, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, que l'employeur ne fournissait aucun élément pour justifier la modification imposée au salarié, a légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage Mercier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société Garage Mercier à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372302cd580146774044a6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372302cd580146774044a6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mars 1998.
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