Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.435
Arrêt du 2 décembre 1997Pourvoi n° 95-45.435
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Y., qui avait été engagé le 21 septembre 1992 par M. X. en qualité de charpentier, ne s'est plus présenté à son travail à compter du 9 juin 1993, à la suite d'une querelle l'ayant opposé à son employeur; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
- Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence d'un licenciement le contrat de travail n'avait pas été rompu et que le salarié ne pouvait réclamer ni salaire à défaut de travail, ni indemnité de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Frédéric Y..., demeurant 22, place Centrale, 65140 Rabastens de Bigorre, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que M. Y..., qui avait été engagé le 21 septembre 1992 par M. X... en qualité de charpentier, ne s'est plus présenté à son travail à compter du 9 juin 1993, à la suite d'une querelle l'ayant opposé à son employeur;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Y... diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que rien dans l'attitude ou la correspondance du salarié ne permet de dire qu'il a manifesté une volonté non équivoque de démissionner;
qu'au contraire, il affirme dans sa lettre du 9 juin 1993 qu'il se considère toujours salarié de l'entreprise et demande à M. X... de lui indiquer ses intentions, qu'il appartenait donc à ce dernier, qui possédait le pouvoir décisionnel, de mettre M. Y... en demeure de reprendre le travail et, le cas échéant, de tirer toute conséquence utile du refus de ce dernier;
que la rupture est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant que si l'absence du salarié ne caractérise pas, à elle seule, une volonté non équivoque de démissionner, l'inertie de l'employeur, qui omet lui-même de tirer les conséquences de l'absence injustifiée du salarié, ne peut être analysée en un licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence d'un licenciement le contrat de travail n'avait pas été rompu et que le salarié ne pouvait réclamer ni salaire à défaut de travail, ni indemnité de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f4cd58014677403a59
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f4cd58014677403a59.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 1997.
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