Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.088
Arrêt du 9 octobre 1997Pourvoi n° 95-41.088
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 janvier 1995), que M. X. a été engagé, le 20 juillet 1992, en qualité de directeur technique par la société Gesclub suivant contrat écrit qui prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable; que, par lettre du 16 octobre 1992, la société Gesclub a fait part au salarié de sa décision de prolonger la période d'essai pour une durée de trois mois sous réserve de son accord, en précisant qu'à défaut d'un tel accord, elle mettrait fin au contrat de travail; qu'avant même de recevoir la réponse du salarié, elle a, par lettre du 19 octobre 1992 parvenue à M. X. le 21 octobre 1992, rompu le contrat.
- Réponse: Attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel qui a constaté que la période d'essai expirait le 19 octobre 1992 et que la lettre de rupture de l'employeur était parvenue au salarié le 21 octobre 1992, a, à bon droit, décidé que cette rupture était intervenue après expiration de la période d'essai; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gesclub, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant chez Mme Y..., ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Gesclub, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 janvier 1995), que M. X... a été engagé, le 20 juillet 1992, en qualité de directeur technique par la société Gesclub suivant contrat écrit qui prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable; que, par lettre du 16 octobre 1992, la société Gesclub a fait part au salarié de sa décision de prolonger la période d'essai pour une durée de trois mois sous réserve de son accord, en précisant qu'à défaut d'un tel accord, elle mettrait fin au contrat de travail; qu'avant même de recevoir la réponse du salarié, elle a, par lettre du 19 octobre 1992 parvenue à M. X... le 21 octobre 1992, rompu le contrat ;
Attendu que la société Gesclub fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en l'état de l'accord donné par le salarié sur la lettre du 16 octobre 1992, puis de la télécopie qu'il avait adressée le 19 octobre 1992 à son employeur pour l'informer de sa décision d'engager une action prud'homale, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que la lettre de rupture subséquente de l'employeur du 19 octobre 1992 était parvenue après expiration de la période d'essai; qu'en s'abstenant de rechercher, eu égard aux circonstances de la cause, si la rupture n'était pas intervenue pendant le cours de la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel qui a constaté que la période d'essai expirait le 19 octobre 1992 et que la lettre de rupture de l'employeur était parvenue au salarié le 21 octobre 1992, a, à bon droit, décidé que cette rupture était intervenue après expiration de la période d'essai; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gesclub aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gesclub à payer à M. X... la somme de 7 500 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722efcd58014677403692
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722efcd58014677403692.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 1997.
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