Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.640

Arrêt du 29 mai 1997Pourvoi n° 94-44.640

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié avait attendu cinq années avant de demander le paiement litigieux et que la juridiction prud'homale en était saisie, ce qui ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse rendu le 29 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
  • Portée: Attendu que M. Y. a été embauché par la société Tempier en juin 1985; qu'après avoir vainement sollicité le paiement d'heures supplémentaires par lettre du 13 avril 1990, il a saisi la juridiction prud'homale puis, devant le refus persistant de son employeur, il a rompu le contrat de travail, le 24 juillet 1990, en imputant cette rupture à son employeur, puis a saisi à nouveau la juridiction d'une demande d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Tempier Roustant, dont le siège est Axiom, ...,

2°/ de M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Tempier Roustant, demeurant ...,

3°/ de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Tempier Roustant, demeurant ...,

4°/ de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. Y... a été embauché par la société Tempier en juin 1985; qu'après avoir vainement sollicité le paiement d'heures supplémentaires par lettre du 13 avril 1990, il a saisi la juridiction prud'homale puis, devant le refus persistant de son employeur, il a rompu le contrat de travail, le 24 juillet 1990, en imputant cette rupture à son employeur, puis a saisi à nouveau la juridiction d'une demande d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié avait attendu cinq années avant de demander le paiement litigieux et que la juridiction prud'homale en était saisie, ce qui ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle décidait dans le même temps que la demande de paiement d'heures supplémentaires était bien fondée, ce dont il résultait une inexécution par l'employeur de ses obligations lui rendant la rupture imputable, en sorte que cette rupture s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse rendu le 29 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
613722dfcd58014677402926

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722dfcd58014677402926.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.