Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.799
Arrêt du 20 mai 1997Pourvoi n° 94-40.799
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié si le changement d'affectation imposé par l'employeur ne constituait pas une modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Réponse: Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la société Setu, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Setu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., embauché le 1er novembre 1989 en qualité d'aide monteur par la société Setu, a été en arrêt de travail pour maladie du 29 mars 1990 au 2 avril suivant; qu'il a été informé par l'employeur de ce qu'à son retour, il serait affecté sur un chantier France Télécom; que le 3 avril, il a refusé de reprendre le travail, au motif que sa nouvelle affectation impliquant des tâches de nature différentes constituait une modification substantielle de son contrat de travail qu'il n'acceptait pas, et qu'il considérait en conséquence son contrat comme rompu à l'initiative de l'employeur; qu'il a été licencié le 17 avril 1990 pour abandon de poste ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité de licenciement et de préavis, ainsi qu'une indemnité pour licenciement abusif ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel a énoncé qu'informé dès le 30 mars de son affectation sur un chantier France Télécom, il n'a alors formulé aucune réserve ou observation; qu'au courrier de l'employeur l'interrogeant sur les raisons de son refus du nouveau poste, il a répondu qu'un changement fondamental était intervenu dans ses conditions de travail et que son état de santé ne lui permettait pas d'occuper cet emploi; qu'il est constant que ce salarié avait été déclaré apte à exercer son activité et qu'à son retour de congé maladie, il n'a pas sollicité une visite médicale auprès de la médecine du travail pour permettre la vérification de son inaptitude à son poste de travail; que l'employeur n'y était pas tenu, l'absence ayant été inférieure à 3 semaines ;
qu'en abandonnant son poste de travail sans faire valoir d'explications, alors que l'entreprise venait de se voir confier un chantier important, le salarié a commis une faute grave justifiant son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié si le changement d'affectation imposé par l'employeur ne constituait pas une modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 2 500 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Setu aux dépens ;
Condamne la société Setu à payer à M. X... la somme de 2 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722d7cd58014677402265
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d7cd58014677402265.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mai 1997.
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