Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.845

Arrêt du 21 mai 1997Pourvoi n° 94-42.845

Non publiéDémissionContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter M. X. de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, avec la société Marine systems, la cour d'appel a énoncé que s'il n'avait pas donné sa démission par écrit, il ressortait de diverses attestations, qu'il était d'accord pour démissionner afin d'être opérationnel le 1er novembre 1991, dans sa propre société SNEE, dont il était établi qu'elle avait repris son activité dès la fin du mois d'octobre, et qu'il en résultait que la rupture s'était faite dans le cadre d'un départ négocié.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Mahé, demeurant L'Oiselais, 44360 Saint-Etienne-de-Montluc, en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de la société Marine systems, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui avait constitué en 1989, avec divers associés, dont la société Marine systems, la Société nantaise d'équipement électronique (SNEE), dont il était gérant, a été, à la suite de la suspension de l'activité de celle-ci, en mars 1991, engagé comme agent technico-commercial par la société Marine systems; que cette dernière l'a considéré comme démissionnaire début novembre 1991, la SNEE ayant décidé de reprendre ses activités ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, avec la société Marine systems, la cour d'appel a énoncé que s'il n'avait pas donné sa démission par écrit, il ressortait de diverses attestations, qu'il était d'accord pour démissionner afin d'être opérationnel le 1er novembre 1991, dans sa propre société SNEE, dont il était établi qu'elle avait repris son activité dès la fin du mois d'octobre, et qu'il en résultait que la rupture s'était faite dans le cadre d'un départ négocié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la démission ne se présume pas, que le salarié l'a contestée expressément par lettre du 25 novembre 1991, et qu'aucune constatation de l'arrêt ne permet de caractériser l'existence d'une rupture d'un commun accord, non alléguée par les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Marine systems aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCassationDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722dccd58014677402691

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722dccd58014677402691.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mai 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.