Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.600

Arrêt du 19 mars 1997Pourvoi n° 94-40.600

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rectification du contrat de travail et de la feuille ASSEDIC quant à la date d'entrée dans l'entreprise du salarié ainsi que sa qualification, la décision attaquée n'énonce aucun motif.
  • Réponse: Selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X., engagé le 2 mai 1986 par la société ENBTP (la société), a informé la société, qu'à la suite des menaces dont il avait été l'objet de la part du chef de chantier, il ne reprendrait pas son travail; que, le 15 juillet suivant l'employeur prenait acte de la démission du salarié, lequel saisissait la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes à titres d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de rectification de documents sociaux.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Entreprise normande bâtiment travaux publics "ENBTP", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Entreprise normande bâtiment travaux publics "ENBTP", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., engagé le 2 mai 1986 par la société ENBTP (la société), a informé la société, qu'à la suite des menaces dont il avait été l'objet de la part du chef de chantier, il ne reprendrait pas son travail; que, le 15 juillet suivant l'employeur prenait acte de la démission du salarié, lequel saisissait la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes à titres d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de rectification de documents sociaux ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes relatives au licenciement, l'arrêt retient que l'intention exprimée, sans ambiguïté par M. X..., dans sa lettre du 9 juillet 1992, de ne plus se présenter sur les lieux de travail au seul motif, d'ailleurs non démontré, qu'il aurait reçu des menaces de la part du chef de chantier, constitue un refus de poursuivre sa prestation de travail et s'analyse en une démission dépourvue de tout caractère équivoque, peu important qu'il ait accompagné ce refus d'affirmations aux termes desquelles il n'était pas démissionnaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations une volonté non équivoque de démissionner et alors qu'en prenant acte d'une démission la rupture s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rectification du contrat de travail et de la feuille ASSEDIC quant à la date d'entrée dans l'entreprise du salarié ainsi que sa qualification, la décision attaquée n'énonce aucun motif ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Entreprise normande bâtiment travaux publics "ENBTP" aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722d3cd58014677401f96

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d3cd58014677401f96.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.