Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.291

Arrêt du 8 janvier 1997Pourvoi n° 93-40.291

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse interprétation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Il résulte de ces dispositions que la période intitulée stage constitue une période d'essai pendant laquelle les règles du licenciement ne sont pas applicables.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article 10 de la Convention collective nationale du Crédit agricole mutuel, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée, le 28 novembre 1989, en qualité d'assistante de communication de la classe " responsables de management " catégorie F par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Anjou-Mayenne en vertu d'un contrat prévoyant, conformément à l'article 10 de la convention collective applicable, une période de stage d'une durée maximale d'un an à compter du 2 janvier 1990 ; que, par lettre du 27 novembre 1990, la CRCAM Anjou-Mayenne a notifié à Y... Hamon qu'elle ne procéderait pas à sa " titularisation " à l'issue de la période d'essai ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il convenait de distinguer la période d'essai de la période probatoire qui peut se substituer à elle ou lui succéder ; qu'en l'espèce les règles propres à la période d'essai ne trouvaient pas application dès lors que la convention collective n'envisage formellement cette période d'essai que pour les contrats à durée déterminée ; qu'il est aménagé, pendant la période prévue à l'article 10-1 de la même convention, une période assimilable à la période d'essai ; qu'admettre que la période prévue par ces dispositions constitue une simple période d'essai aboutirait à une prolongation tout à fait anormale de la durée de celle convenue et admissible ; que ces dispositions aménageaient donc bien une période probatoire, période qui s'inscrit dans le déroulement du contrat de travail à durée indéterminée et que, dans ces conditions, la rupture du contrat devait être opérée en la forme d'un licenciement ;

Attendu, cependant, que, selon l'article 10 de la Convention collective nationale de la caisse de Crédit agricole mutuel, les agents embauchés seront d'abord appelés à accomplir un stage pendant une période d'un an pour les agents dont les emplois relèvent des catégories F, G, H ; que les droits du personnel stagiaire sont les mêmes que ceux du personnel titulaire, sauf en ce qui concerne le licenciement, certains congés spéciaux, de maladie et de maternité et des primes et indemnités diverses ; que le personnel stagiaire peut être congédié sans préavis pendant le premier mois et avec préavis d'un mois ensuite ; qu'il résulte de ces dispositions que la période intitulée stage constitue une période d'essai pendant laquelle les règles du licenciement ne sont pas applicables ;

D'où il suit qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse interprétation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b17a9ba5988459c52575

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17a9ba5988459c52575.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.