Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.520

Arrêt du 8 janvier 1997Pourvoi n° 95-40.520

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale du crédit agricole (FNCA), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de Mme Martine Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Fédération nationale du crédit agricole (FNCA), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 10 de la convention collective nationale du crédit agricole mutuel, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... est entrée le 1er mars 1991 au service de la Fédération nationale du crédit agricole (FNCA); que sa lettre d'engagement reprenant les dispositions de l'article 10 de la convention collective du crédit agricole mutuel prévoyait et réglementait une période dite de stage d'une durée d'un an; que, pendant cette période, faisant valoir qu'en application de l'article 10 de la convention collective l'embauche définitive de la salariée était soumise à une période d'essai d'un an, la FNCA lui a notifié la rupture de son contrat de travail le 16 octobre 1991; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre, notamment, d'indemnité de préavis, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;

Attendu que, pour décider que la période de stage n'était pas une période d'essai et condamner la FNCA à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, sans pour autant constituer un démarquage absolu de l'article 10 de la convention collective, le contrat de travail du 27 février 1991 s'en inspire très nettement pour instaurer une période de stage d'une année, celui-ci étant dans l'esprit de l'employeur assimilable à un essai pur et simple; que, cependant, on s'accorde généralement à distinguer les deux types de situation en fonction de leur finalité différente, l'objectif du stage étant la formation du salarié, celui de l'essai de tester ses aptitudes, que s'il est vrai que dans certains cas d'espèce bien déterminés, et aucun n'étant bien entendu parfaitement identique à l'autre, le stage probatoire a pu être assimilé à un essai d'une durée d'ailleurs beaucoup plus brève, dont il présentait exactement les mêmes caractères et la même portée, telle n'est pas la solution générale, que la cour relève en l'occurrence que : a) si l'article 10 de la convention collective prévoit des conditions différentes de résiliation du contrat de travail, notamment un mois de préavis au lieu de trois mois pour des cadres titularisés, il ne précise pas que l'employeur est investi d'un droit discrétionnaire de rupture l'autorisant à licencier sans énonciation de motif ;

b) la convention collective ne dit pas expressément que le stage doit être regardé comme un essai, se gardant bien d'ailleurs même dans ses autres articles, de mentionner ce terme d'essai, circonstance de nature à laisser planer une fâcheuse ambiguïté propice à tous les conflits; c) il est significatif que la lettre d'engagement du 27 février 1991, spécifie qu'à l'issue d'un premier délai de trois mois serait effectué "un premier point circonstancié, ce qui confirmerait si besoin en était le manque de pertinence voire l'abus d'une prolongation pour une si longue période, du test des aptitudes d'une collaboratrice, ayant au demeurant déjà auparavant travaillé durant 12 ans au sein du réseau Groupe Crédit agricole, qu'en outre et ce rappel serait de nature, au besoin, à dissiper toute hésitation sur la solution, qu'aux termes de l'article 1157 du Code civil "lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun"; qu'à supposer qu'on puisse admettre en raisonnant par l'absurde que le texte de l'article 10 de la convention collective du crédit agricole mutuel ait eu pour but de soumettre tous les cadres salariés à un essai d'une durée exorbitante d'un an, et alors, d'ailleurs que les cadres supérieurs de banque sont assujettis à un essai de 6 mois, cet article serait sujet à annulation, qu'en décider autrement reviendrait à vider de substance la notion même de contrat de travail en droit français, lequel a pris soin d'en organiser minutieusement l'économie, de manière que le salarié ne soit pas exposé à perdre son emploi au seul gré de l'employeur dont les motifs sont subordonnés à l'examen du juge, que comme chacun sait le régime du licenciement est pour cette raison soumis à des règles impératives dont la clé de voûte est constituée par

l'obligation imposée à l'employeur de motiver sa décision de rupture pour une cause réelle et sérieuse, règle à laquelle ne saurait faire pièce le recours à des périodes d'essai prolongées outre mesure;

Attendu, cependant que, selon l'article 10 de la convention collective nationale de la caisse de crédit agricole mutuel, les agents embauchés seront d'abord appelés à accomplir un stage pendant une période d'un an pour des agents dont les emplois relèvent des catégories F, G, H; que les droits du personnel stagiaire sont les mêmes que ceux du personnel titulaire, sauf en ce qui concerne le licenciement, certains congés spéciaux, de maladie et de maternité et des primes et indemnités diverses ;

que le personnel stagiaire peut être congédié sans préavis pendant le premier mois et avec préavis d'un mois ensuite; qu'il résulte de ces dispositions que la période intitulée stage constitue une période d'essai pendant laquelle les règles du licenciement ne sont pas applicables;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi la durée de l'essai était excessive au regard de la nature de l'emploi et des fonctions confiées à la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613722c8cd58014677401673

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c8cd58014677401673.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.