Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 126
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 94-42.083
Cour de cassation, pour le motif inopérant, que le salarié ne prétendait pas avoir fait l'objet d'une manoeuvre discriminatoire, si, sous couvert de la réorganisation du centre dentaire, l'employeur avait commis un détournement de pouvoir, ainsi qu'il y était invité par les conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 93-44.127
Cour de cassationne figure pas sur le registre du personnel de la société Rivière auto service ne pouvait être retenu contre lui pour lui dénier la qualité de salarié; qu'en écartant tous les éléments produits par l'exposant, en se fondant sur le motif inopérant tiré de l'absence de M. Y... sur le registre du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant elle-même rappelé que le défaut d'antériorité de deux ans du contrat de travail par rapport à l'accession au mandat social ne pouvait entraîner que la nullité du mandat social et non celle du contrat de travail ( arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-40.182
Cour de cassation122-14-5 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'à défaut d'accord novatoire ultérieur, le salarié était fondé à invoquer, pour les indemnités de rupture, le droit acquis au bénéfice de dispositions plus favorables de la convention collective appliquée par consentement mutuel pendant plusieurs années, sans qu'il importât que celle-ci fût ou non applicable à l'entreprise; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 95-42.156
Cour de cassation122-14-5 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'à défaut d'accord novatoire ultérieur le salarié était fondé à invoquer pour les indemnités de rupture le droit acquis au bénéfice de dispositions plus favorables de la convention collective appliquée par consentement mutuel pendant plusieurs années sans qu'il importât que celle-ci fut ou non applicable à l'entreprise; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-40.181
Cour de cassationalors, en troisième lieu, qu'à défaut d'accord novatoire ultérieur, le salarié était fondé à invoquer pour les indemnités de rupture le droit acquis au bénéfice de dispositions plus favorables de la convention collective appliquée par consentement mutuel pendant plusieurs années sans qu'il importât que celle-ci fût ou non applicable à l'entreprise; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 et suivants, L. 132-4 du Code du travail, 1271 du Code civil, 4 de la convention collective nationale des laboratoires de tirage et de développement de films, 9 de la convention collective nationale de la photographie professionnelle; alors, en quatrième lieu, que, dans ses conclusions de confirmation du jugement entrepris, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-45.901
Cour de cassationl'article 1184 du Code civil ; alors, encore, que la modification apportée aux fonctions de la salariée avait un caractère substantiel; que les employeurs ne pouvaient se prévaloir d'une acceptation tacite prétendue résultant de l'exécution du travail aux nouvelles conditions; que la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail; Mais attendu qu'il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-41.242
Cour de cassationl'employeur reprochait à l'intéressé un refus d'exécuter les consignes données par la hiérarchie désignée par la direction, la cour d'appel a retenu que ce motif n'était ni daté ni circonstancié, ce qui rendait les faits reprochés imprécis et empêchait de constater que l'engagement de la procédure disciplinaire avait eu lieu dans le délai prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-12.806
Cour de cassation324-3 du même Code de mettre en oeuvre une procédure de licenciement; qu'en l'espèce, en affirmant que M. Y..., qui n'avait exprimé ni par écrit, ni par son comportement, sa volonté d'opter pour le poste qu'il occupait au PMU, avait bien démissionné de la SNMPP ainsi que l'avait décidé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 1987 frappé de pourvoi, l'arrêt attaqué a violé par fausse interprétation et fausse application, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14 du Code du travail; alors, d'autre part, que le mémoire ampliatif produit au nom de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-46.184
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-43.745
Cour de cassationsa démission, il ne s'était pas représenté à son poste de travail et avait immédiatement saisi le conseil de prud'hommes avant de s'inscrire à l'ANPE comme demandeur d'emploi; que ces constatations de fait excluaient que le salarié eût rapporté la preuve d'une rupture initiée par l'employeur; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-42.346
Cour de cassations'analyse en un licenciement; que la cour d'appel a constaté que la société La mondiale avait annoncé à Mme X... une modification importante des conditions de sa rémunération; qu'en déboutant néanmoins la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 93-44.972
Cour de cassation, d'autre part, l'employeur ne pouvait opposer la prescription en cause d'appel dès lors qu'il y avait renoncé devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Sur le second et le troisième moyens réunis : Vu les articles 112, 191, 192, alinéa 1er, et 193, alinéa 2, du statut du personnel au sol de la société Air Algérie, L.
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Méthode et périmètre
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