Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 126

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1501

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 94-42.083

Cour de cassation

, pour le motif inopérant, que le salarié ne prétendait pas avoir fait l'objet d'une manoeuvre discriminatoire, si, sous couvert de la réorganisation du centre dentaire, l'employeur avait commis un détournement de pouvoir, ainsi qu'il y était invité par les conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1502

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 93-44.127

Cour de cassation

ne figure pas sur le registre du personnel de la société Rivière auto service ne pouvait être retenu contre lui pour lui dénier la qualité de salarié; qu'en écartant tous les éléments produits par l'exposant, en se fondant sur le motif inopérant tiré de l'absence de M. Y... sur le registre du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant elle-même rappelé que le défaut d'antériorité de deux ans du contrat de travail par rapport à l'accession au mandat social ne pouvait entraîner que la nullité du mandat social et non celle du contrat de travail ( arrêt p.

1503

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-40.182

Cour de cassation

122-14-5 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'à défaut d'accord novatoire ultérieur, le salarié était fondé à invoquer, pour les indemnités de rupture, le droit acquis au bénéfice de dispositions plus favorables de la convention collective appliquée par consentement mutuel pendant plusieurs années, sans qu'il importât que celle-ci fût ou non applicable à l'entreprise; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 et suivants, L.

1504

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 95-42.156

Cour de cassation

122-14-5 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'à défaut d'accord novatoire ultérieur le salarié était fondé à invoquer pour les indemnités de rupture le droit acquis au bénéfice de dispositions plus favorables de la convention collective appliquée par consentement mutuel pendant plusieurs années sans qu'il importât que celle-ci fut ou non applicable à l'entreprise; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 et suivants, L.

1505

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-40.181

Cour de cassation

alors, en troisième lieu, qu'à défaut d'accord novatoire ultérieur, le salarié était fondé à invoquer pour les indemnités de rupture le droit acquis au bénéfice de dispositions plus favorables de la convention collective appliquée par consentement mutuel pendant plusieurs années sans qu'il importât que celle-ci fût ou non applicable à l'entreprise; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 et suivants, L. 132-4 du Code du travail, 1271 du Code civil, 4 de la convention collective nationale des laboratoires de tirage et de développement de films, 9 de la convention collective nationale de la photographie professionnelle; alors, en quatrième lieu, que, dans ses conclusions de confirmation du jugement entrepris, M. X...

1506

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-45.901

Cour de cassation

l'article 1184 du Code civil ; alors, encore, que la modification apportée aux fonctions de la salariée avait un caractère substantiel; que les employeurs ne pouvaient se prévaloir d'une acceptation tacite prétendue résultant de l'exécution du travail aux nouvelles conditions; que la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail; Mais attendu qu'il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

1507

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-41.242

Cour de cassation

l'employeur reprochait à l'intéressé un refus d'exécuter les consignes données par la hiérarchie désignée par la direction, la cour d'appel a retenu que ce motif n'était ni daté ni circonstancié, ce qui rendait les faits reprochés imprécis et empêchait de constater que l'engagement de la procédure disciplinaire avait eu lieu dans le délai prévu à l'article L.

1508

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-12.806

Cour de cassation

324-3 du même Code de mettre en oeuvre une procédure de licenciement; qu'en l'espèce, en affirmant que M. Y..., qui n'avait exprimé ni par écrit, ni par son comportement, sa volonté d'opter pour le poste qu'il occupait au PMU, avait bien démissionné de la SNMPP ainsi que l'avait décidé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 1987 frappé de pourvoi, l'arrêt attaqué a violé par fausse interprétation et fausse application, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14 du Code du travail; alors, d'autre part, que le mémoire ampliatif produit au nom de M. Y...

1509

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-46.184

Cour de cassation

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M.

1510

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-43.745

Cour de cassation

sa démission, il ne s'était pas représenté à son poste de travail et avait immédiatement saisi le conseil de prud'hommes avant de s'inscrire à l'ANPE comme demandeur d'emploi; que ces constatations de fait excluaient que le salarié eût rapporté la preuve d'une rupture initiée par l'employeur; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.

1511

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-42.346

Cour de cassation

s'analyse en un licenciement; que la cour d'appel a constaté que la société La mondiale avait annoncé à Mme X... une modification importante des conditions de sa rémunération; qu'en déboutant néanmoins la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.

1512

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 93-44.972

Cour de cassation

, d'autre part, l'employeur ne pouvait opposer la prescription en cause d'appel dès lors qu'il y avait renoncé devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Sur le second et le troisième moyens réunis : Vu les articles 112, 191, 192, alinéa 1er, et 193, alinéa 2, du statut du personnel au sol de la société Air Algérie, L.

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