Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 127
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-40.649
Cour de cassation, d'où il résulte que la modification du contrat de travail avait été expressément prévue par les parties en cas de non-réalisation des quotas et marges indiqués, la cour d'appel ne pouvait qualifier de substantielle la modification dont le contrat de travail de M. X... a été l'objet et qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-41.533
Cour de cassationLa rupture de l'essai doit être portée à la connaissance du salarié avant l'expiration de la période d'essai. Tel n'est pas le cas lorsque la lettre de rupture de l'essai, quoique postée avant cette expiration, parvient à la connaissance du salarié après l'expiration de ladite période.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-44.851
Cour de cassationde M. X..., alors que ce dernier n'avait jamais soutenu une telle argumentation, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, la suppression d'heures supplémentaires n'a jamais été analysée en un changement substantiel du contrat de travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail (sic); Mais attendu que, sans encourir le grief contenu dans la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-46.615
Cour de cassationaux relations de travail; qu'en déduisant de la circonstance que M. Y... avait cessé de payer des cotisations pour M. X... en arrêt de maladie depuis le 6 décembre 1988 et avait écrit aux organismes de prévoyance que celui-ci avait cessé son activité, une volonté de l'employeur de licencier le salarié au 31 décembre 1988, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait avisé les organismes sociaux de la fin du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-44.338
Cour de cassationqu'en l'état de ce faisceau d'éléments parfaitement établis et indiscutés faisant ressortir que la société Via GTI n'avait jamais cessé d'exercer ses prérogatives d'employeur à l'égard de M. X... depuis son engagement du 17 mai 1988 jusqu'à son licenciement du 17 août 1991, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que ledit contrat de travail avec la société-mère "apparaît éminemment fictif"; alors, d'autre part, que M. X... ayant été engagé par la société Via GTI pour être "détaché" dans une filiale de cette société, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-45.656
Cour de cassationcesse son travail car elle refuse les modifications de son contrat de travail et autres procédés vexatoires rendant de ce fait impossible les relations contractuelles, l'employeur se doit de procéder au licenciement dans la mesure où il maintient sa décision; que la cour d'appel en retenant comme effective la démission de la salariée, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 94-41.289
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Domaine de la Mordorée, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-46.478
Cour de cassationà la rupture du contrat de travail, la poursuite dudit contrat au-delà du 30 septembre 1991 ne pouvait résulter de l'établissement d'un seul bon de commande d'un véhicule daté du 5 octobre 1991, et d'un relevé de consommation de carburant pour les premiers jours d'octobre 1991; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 94-43.859
Cour de cassationUne cour d'appel décide à bon droit que le fait d'exercer des activités lucratives éventuellement imposables n'a pas, à lui seul, pour conséquence de changer la nature juridique d'une association, organisme par définition sans but lucratif, dès lors qu'il n'y a pas partage des bénéfices réalisés entre ses membres. La cour d'appel, qui constate qu'une association a pour activité principale la gestion d'une maison de retraite, juge exactement, puisque cette activité rentre dans le champ d'application de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961, que cette convention est applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1996, 93-46.197
Cour de cassationdispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que, ayant seulement constaté que, dès le 20 novembre 1990, le Crédit chimique avait pris la décision de rompre le contrat de travail de M. X..., sans relever que la banque aurait en conséquence notifié au salarié une décision unilatérale de rompre, viole les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et 1108 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'une "décision de licenciement" prise antérieurement à la convention de rupture du 28 novembre 1990 et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 94-41.083
Cour de cassationLe défaut d'exécution de ses obligations, par le salarié placé en détention provisoire ne caractérise pas, à la date de la rupture, une volonté non équivoque du salarié de mettre fin aux relations de travail, alors que la prise d'acte de la rupture par l'employeur s'analyse comme un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-44.709
Cour de cassationAttendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant, qu'au motif que son contrat de travail aurait subi une modification substantielle, la salariée avait pris l'initiative de quitter définitivement l'entreprise malgré l'insistance de l'employeur à la voir occuper un nouveau poste; qu'il s'ensuit que viole l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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