Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 127

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1513

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-40.649

Cour de cassation

, d'où il résulte que la modification du contrat de travail avait été expressément prévue par les parties en cas de non-réalisation des quotas et marges indiqués, la cour d'appel ne pouvait qualifier de substantielle la modification dont le contrat de travail de M. X... a été l'objet et qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

1515

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-44.851

Cour de cassation

de M. X..., alors que ce dernier n'avait jamais soutenu une telle argumentation, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, la suppression d'heures supplémentaires n'a jamais été analysée en un changement substantiel du contrat de travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail (sic); Mais attendu que, sans encourir le grief contenu dans la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que M. X...

1516

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-46.615

Cour de cassation

aux relations de travail; qu'en déduisant de la circonstance que M. Y... avait cessé de payer des cotisations pour M. X... en arrêt de maladie depuis le 6 décembre 1988 et avait écrit aux organismes de prévoyance que celui-ci avait cessé son activité, une volonté de l'employeur de licencier le salarié au 31 décembre 1988, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait avisé les organismes sociaux de la fin du contrat de travail de M. X...

1517

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-44.338

Cour de cassation

qu'en l'état de ce faisceau d'éléments parfaitement établis et indiscutés faisant ressortir que la société Via GTI n'avait jamais cessé d'exercer ses prérogatives d'employeur à l'égard de M. X... depuis son engagement du 17 mai 1988 jusqu'à son licenciement du 17 août 1991, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que ledit contrat de travail avec la société-mère "apparaît éminemment fictif"; alors, d'autre part, que M. X... ayant été engagé par la société Via GTI pour être "détaché" dans une filiale de cette société, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.

1518

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-45.656

Cour de cassation

cesse son travail car elle refuse les modifications de son contrat de travail et autres procédés vexatoires rendant de ce fait impossible les relations contractuelles, l'employeur se doit de procéder au licenciement dans la mesure où il maintient sa décision; que la cour d'appel en retenant comme effective la démission de la salariée, a violé l'article L.

1519

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 94-41.289

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Domaine de la Mordorée, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...

1520

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-46.478

Cour de cassation

à la rupture du contrat de travail, la poursuite dudit contrat au-delà du 30 septembre 1991 ne pouvait résulter de l'établissement d'un seul bon de commande d'un véhicule daté du 5 octobre 1991, et d'un relevé de consommation de carburant pour les premiers jours d'octobre 1991; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé les articles L. 122-4 et L.

1521

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 94-43.859

Cour de cassation

Une cour d'appel décide à bon droit que le fait d'exercer des activités lucratives éventuellement imposables n'a pas, à lui seul, pour conséquence de changer la nature juridique d'une association, organisme par définition sans but lucratif, dès lors qu'il n'y a pas partage des bénéfices réalisés entre ses membres. La cour d'appel, qui constate qu'une association a pour activité principale la gestion d'une maison de retraite, juge exactement, puisque cette activité rentre dans le champ d'application de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961, que cette convention est applicable.

1522

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1996, 93-46.197

Cour de cassation

dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que, ayant seulement constaté que, dès le 20 novembre 1990, le Crédit chimique avait pris la décision de rompre le contrat de travail de M. X..., sans relever que la banque aurait en conséquence notifié au salarié une décision unilatérale de rompre, viole les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et 1108 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'une "décision de licenciement" prise antérieurement à la convention de rupture du 28 novembre 1990 et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X...

1524

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-44.709

Cour de cassation

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant, qu'au motif que son contrat de travail aurait subi une modification substantielle, la salariée avait pris l'initiative de quitter définitivement l'entreprise malgré l'insistance de l'employeur à la voir occuper un nouveau poste; qu'il s'ensuit que viole l'article L.

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