Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.289

Arrêt du 13 novembre 1996Pourvoi n° 94-41.289

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans constater une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin aux relations contractuelles, ce dont il résultait que la rupture du contrat de travail constatée par l'attestation portant la mention "fin de chantier" établie par l'employeur à l'intention de l'ASSEDIC s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
  • Portée: Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X. a été employé par la SCA du Domaine de la Mordorée en qualité d'ouvrier agricole, en vertu d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 1986; que les relations contractuelles ont pris fin en janvier 1990; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Domaine de la Mordorée, société civile agricole, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Texier, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Domaine de la Mordorée, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été employé par la SCA du Domaine de la Mordorée en qualité d'ouvrier agricole, en vertu d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 1986; que les relations contractuelles ont pris fin en janvier 1990; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a énoncé que M. X... n'établissait par aucune pièce versée au dossier que la rupture serait imputable à son employeur, qu'il soutenait, en effet, sans le démontrer, qu'il n'y avait plus de travail pour lui et que la SCA du Domaine de la Mordorée lui avait demandé de ne plus se présenter au domaine, que l'attestation ASSEDIC qu'il produisait et qui mentionnait "fin de chantier" n'était pas suffisamment probante pour étayer ses affirmations, que la SCA du Domaine de la Mordorée, au contraire, établissait, par de nombreuses attestations, que M. X... avait de grandes difficultés à rejoindre son lieu de travail; que c'était, en conséquence, à bon droit que les premiers juges avaient considéré que la rupture était imputable au salarié et non à l'employeur;

Qu'en statuant ainsi, sans constater une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin aux relations contractuelles, ce dont il résultait que la rupture du contrat de travail constatée par l'attestation portant la mention "fin de chantier" établie par l'employeur à l'intention de l'ASSEDIC s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;

Condamne la société Domaine de la Mordorée aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722c7cd58014677401568

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c7cd58014677401568.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.