Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 128

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1525

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-44.624

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Z... épouse B..., de Me Delvolvé, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme A...

1526

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 93-45.511

Cour de cassation

a travaillé en qualité d'aide-cuisinier pour le compte de la société Pizza Express du 1er août au 21 octobre 1992 date à laquelle les relations de travail ont cessé; Attendu que la société Pizza Express fait grief à la décision attaquée d'avoir alloué à la salariée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen, de première part, que par application de l'article L. 122-4 du Code du travail, il appartient à celui qui demande le paiement de l'indemnité de rupture d'apporter la preuve de l'imputabilité de la rupture de l'employeur ; que le conseil de prud'hommes qui, pour dire imputable à la société Pizza Express la rupture du contrat de travail la liant à Mlle X...

1527

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 94-16.410

Cour de cassation

s'en abstenant, l'arrêt attaqué a violé le principe de la contradiction, ensemble les articles L. 511-1, alinéa 5, du Code du travail, 633 du Code de commerce, 109 du Code du travail maritime et 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'ayant indiqué dans leurs conclusions d'appel que leurs prétentions étaient fondées sur les articles L.

1528

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-41.556

Cour de cassation

Il résulte de l'annexe I-3 de l'avenant n° 5 à la convention collective du 30 juin 1978 que la décision de l'employeur relative à la détermination du niveau de responsabilité et à la qualification des postes de gérant et directeur, relève non de son seul pouvoir discrétionnaire, mais de l'application d'une classification conventionnelle qui ne peut être écartée que pour des motifs sérieux et vérifiables.

1529

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 94-40.361

Cour de cassation

le faisaient ressortir, que la période d'essai avait été détournée de son objet, l'employeur ayant engagé un commercial performant reconnu sur la place de Valence pour augmenter ses ventes, au moment où il cherchait à vendre son affaire, le nombre des ventes de véhicules neufs étant déterminant dans cette transaction, la cour d'appel a violé l'article L.

1530

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-43.285

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

1531

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 93-45.438

Cour de cassation

. X... n'avait commis aucune faute susceptible de mettre à sa charge la responsabilité de la rupture, ni abusé de son pouvoir disciplinaire n'a pas, en déclarant la rupture, dont la salariée avait pris l'initiative, imputable à l'employeur, tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation des articles 1134 du Code civil et L.

1532

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-45.668

Cour de cassation

Si chaque partie au contrat de travail peut le rompre discrétionnairement au cours de la période d'essai, il n'en résulte pas que cette rupture ne puisse être abusive. Ayant relevé que, pendant les 15 ans qu'avait duré un premier contrat, l'employeur n'avait jamais discuté les capacités professionnelles du salarié, une cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été réembauché en la même qualité de chauffeur quelques jours après la cessation du précédent contrat, et qu'au cours de ce nouveau contrat l'employeur lui avait demandé d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires attestant de la confiance qu'il avait en ses capacités, a ainsi fait ressortir que la résiliation intervenue ne pouvait avoir pour cause l'insuffisance des capacités professionnelles du salarié et a pu décider que l'employeur…

1535

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-44.057

Cour de cassation

Ayant exactement énoncé que la durée de la période d'essai fixée par les parties ne peut être supérieure à celle prévue par la convention collective et que, selon l'article 3 de l'avenant cadres à la Convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, la période d'essai ne peut excéder 3 mois pour les cadres autres que de catégorie V, une cour d'appel, qui a constaté que, pendant la période de réduction d'activité de la société pour cause de congés, un salarié engagé avec une période d'essai de 3 mois avait poursuivi son activité professionnelle, ce dont il résultait que l'essai ne pouvait être prolongé de la durée correspondante, a décidé à bon droit que la rupture du contrat de travail, notifiée plus de 3 mois après le début de l'essai, était intervenue postérieurement à…

1536

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44.008

Cour de cassation

à la société Sapeso s'analysait en une démission, alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'une volonté non équivoque de démissionner de la part de la salariée, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail est imputable à Mme Florence X..., sans justifier que celle-ci a manifesté clairement et sans équivoque, la volonté de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L.

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