Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 129
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-46.494
Cour de cassationAyant exactement énoncé que si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles pendant la période d'essai ce n'est que sous réserve de ne pas abuser de son droit, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que l'employeur avait mis fin au contrat de travail d'un salarié au motif qu'il ne présentait pas les qualités professionnelles requises 4 jours seulement après l'avoir jugé apte à un emploi de qualification supérieure, a pu décider que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable et abusé de son droit de résiliation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 93-41.137
Cour de cassationLe refus par un salarié de continuer le travail ou de le reprendre après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement. A défaut d'un tel licenciement, le contrat n'a pas été rompu, de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 94-45.388
Cour de cassationAttendu que l'employeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi en raison de ce que le mémoire ampliatif n'a pas été déposé dans le délai légal; Mais attendu que la décision d'aide juridictionnelle a été notifiée au salarié le 2 novembre 1995 et que le mémoire ampliatif a été déposé le 24 janvier 1996; que le pourvoi est dès lors recevable; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que les relations de travail entre M. X... salarié et Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-44.680
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles 9 de la convention collective du personnel des entreprises de nettoyage de locaux et L. 122-4 du Code du travail; Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-41.401
Cour de cassation1990 et jusqu'au 11 janvier 1991, date à laquelle elle a écrit pour constater la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en estimant que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 761-2 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la cessation de toute commande entre le mois de septembre 1990 et le 11 janvier 1991, au regard de la durée et de la continuité des relations antérieures des parties, n'autorisait pas Mme X... à tenir son contrat pour rompu du fait de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 93-41.943
Cour de cassationjustifié légalement le rejet des demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, est irrecevable comme nouveau; Mais attendu que le moyen, même s'il n'avait pas été formulé dans les mêmes termes, était dans le débat; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la salariée : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 94-43.452
Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales des éléments qui lui étaient soumis et a violé l'article 1134 du Code civil et alors, ensuite que, si la modification substantielle n'était pas retenue, la cour d'appel ne pouvait considérer la salariée comme démissionnaire en l'absence de volonté claire et non équivoque et a de ce fait violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-43.416
Cour de cassationqu'en l'espèce, la société versait aux débats et invoquait dans ses conclusions d'appel l'attestation du 3 octobre 1991 de M. X... déclarant que le 15 novembre 1990 M. Y... lui avait remis la clef de l'agence en "disant qu'il n'y avait rien entre Girard et lui, mais qu'il partait de son propre chef. Correct"; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-43.609
Cour de cassationavait demandé à son employeur de le licencier -ce que ce dernier avait refusé-, puis lui avait indiqué de ne pas envisager de reprendre son travail; qu'en déclarant néanmoins imputable à l'employeur la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations de fait les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi l'article L. 122-4 du Code du travail ; que, d'autre part, s'analyse en une démission du salarié et non en un licenciement la demande de celui-ci d'être licencié, suivie du refus de l'employeur de mettre un terme aux relations contractuelles et de celui du salarié de reprendre son travail; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-44.735
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y... a été engagé le 3 avril 1989 par Mme X... dans le cadre d'un contrat de réinsertion en alternance d'une durée de douze mois; que les relations contractuelles se sont poursuivies au-delà du terme du contrat; que le contrat de travail a pris fin après que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-44.729
Cour de cassationLa transaction, qui tend à qualifier rétroactivement et artificiellement de période d'essai la période de 3 mois suivant l'expiration de la période d'essai prévue au contrat, alors que les parties se trouvaient liées définitivement par un contrat de travail à durée indéterminée, a un objet illicite comme visant à faire échec aux règles d'ordre public régissant la rupture unilatérale d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-44.891
Cour de cassationViole l'article L. 122-4 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour débouter un salarié de ses demandes, énonce qu'aucune indemnité n'est due quand la rupture du contrat de travail intervient pendant la période d'essai, alors, d'une part, qu'il avait relevé que l'essai avait été renouvelé par l'employeur et que le contrat a été suspendu par la maladie du salarié avant même le début de la période de renouvellement et alors, d'autre part, qu'il résultait de ses énonciations que l'employeur avait mis fin à l'essai avant la reprise du travail par le salarié et en raison du dynamisme et de la qualité des prestations de son remplaçant, caractérisant ainsi une légèreté blâmable de l'employeur.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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