Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.615

Arrêt du 20 novembre 1996Pourvoi n° 93-46.615

Non publiéLicenciementContrat de travailAccord collectif / convention collective
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait avisé les organismes sociaux de la fin du contrat de travail de M. X. et avait cessé de leur verser ses cotisations, bien que le salarié ait continué à bénéficier de prolongations d'arrêt de travail pour maladie, a pu décider que cet employeur avait rompu le contrat et que la rupture s'analysait en un licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Nicolas X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, Chagny, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 septembre 1993), M. X... a travaillé pendant vingt-cinq ans dans la boucherie Meyer qui a été acquise en 1986 par M. Y...; qu'à compter du 6 décembre 1988, ce salarié a été en arrêt de travail pour maladie; que la CAIRPSA, organisme auprès duquel M. Y... avait souscrit un contrat d'assurance en conformité avec la convention collective du personnel de la boucherie-charcuterie, a réglé les prestations complémentaires; que, le 7 septembre 1989, M. Y... a avisé la caisse primaire de sécurité sociale que M. X... avait cessé définitivement son travail; que la Caisse complémentaire, ne bénéficiant plus des cotisations de l'employeur, a cessé alors de verser des prestations à l'intéressé; que celui-ci, prétendant que le contrat de travail avait, dans ces conditions, été rompu par l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu de fait abusivement par lui-même et de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts, ainsi que des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut être considéré comme ayant licencié le salarié que s'il a adopté à l'égard de celui-ci un comportement révélant une volonté non équivoque de mettre fin aux relations de travail; qu'en déduisant de la circonstance que M. Y... avait cessé de payer des cotisations pour M. X... en arrêt de maladie depuis le 6 décembre 1988 et avait écrit aux organismes de prévoyance que celui-ci avait cessé son activité, une volonté de l'employeur de licencier le salarié au 31 décembre 1988, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait avisé les organismes sociaux de la fin du contrat de travail de M. X... et avait cessé de leur verser ses cotisations, bien que le salarié ait continué à bénéficier de prolongations d'arrêt de travail pour maladie, a pu décider que cet employeur avait rompu le contrat et que la rupture s'analysait en un licenciement; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613722cdcd58014677401a2b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cdcd58014677401a2b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 1996.

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