Code du travail

Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 34

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées515
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-2

515 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 91-43.515

Cour de cassation

La suppression d'emplois, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, et la nécessité pour l'employeur de respecter les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements peuvent constituer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à l'accident, d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-44.451

Cour de cassation

La suppression d'emplois, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, et la nécessité pour l'employeur de respecter les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements peuvent constituer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à l'accident, d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-40.839

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 31 octobre 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités à la suite de son licenciement, alors, selon le moyen, que l'autorisation administrative de licenciement ne dispense pas le juge judiciaire de rechercher si le motif économique apprécié par l'autorité administrative constitue une impossibilité de maintenir le contrat de travail au sens de l'article L.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-45.545

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que ces articles ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime le 25 novembre 1987, M.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 88-43.769

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Straudo, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-44.806

Cour de cassation

; que, dès lors que le contrat de travail était suspendu, ledit véhicule devait être restitué à l'employeur ; qu'en refusant, après plusieurs mises en demeure, de le restituer, alors surtout qu'il ne s'en servait pas, comme le soulignait la société dans ses conclusions d'appel, M. X... a commis une faute grave apportant un trouble important à l'entreprise, privée d'un bien nécessaire à son fonctionnement ; que, par suite, conformément à l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'employeur était en droit de licencier le salarié pour faute grave au cours de la période de suspension du contrat de travail ; qu'ainsi, en condamnant la société Bouygues à payer à M. X...

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-44.059

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui accorde à un salarié, victime d'un accident du travail et licencié au cours de la période de suspension de son contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts en application des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail, ces textes n'étant pas applicables dans ce cas.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-43.583

Cour de cassation

; que, le 28 septembre 1988, le salarié a demandé à son employeur, par lettre recommandée, un emploi de reclassement et que cette demande est restée sans réponse ; Sur le pourvoi incident formé par M. X... : Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité le licenciement et de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que M. Y... n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et suivants du Code du travail dans la mesure où, à la date où il prétend que le contrat de travail a été rompu du fait de l'employeur, il ne pouvait plus invoquer les dispositions de l'article L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-40.586

Cour de cassation

13 janvier 1987 par une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en outre, le salarié avait formé sa demande devant le conseil de prud'hommes dès le 7 janvier 1987 et, lors de la tentative de conciliation du 15 janvier 1987, il a demandé sa réintégration en se prévalant des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et L.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-43.161

Cour de cassation

a constaté la consolidation de son état ; qu'après un entretien préalable, qui a eu lieu le 31 janvier, elle a été licenciée par lettre du 5 février 1986 ; qu'entre-temps, elle avait, le 4 février, été arrêtée à nouveau en raison d'une rechute de son accident du travail ; qu'estimant avoir été licenciée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la nullité de son licenciement et, en conséquence, faire condamner la société à lui verser des dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait tirer argument des conditions de travail de Mme X...

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.574

Cour de cassation

122-32-7 du Code du travail n'aurait pas été applicable à l'espèce, méconnaît les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, d'office, fonde sa solution sur un tel motif, alors, d'autre part, qu'en cas d'accident du travail, la nullité, qui frappe la résiliation du contrat de travail prononcée au cours de la période de suspension dudit contrat en méconnaissance de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, ne peut avoir pour effet de faire échapper l'employeur aux conséquences de son refus d'offrir au salarié un emploi à l'issue de cette période et justifie, à défaut de réintégration, sa condamnation au paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaires en application des dispositions de l'article L.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-42.274

Cour de cassation

122-14-3, la cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué a, dès lors, violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'en sixième lieu, l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer que la société Samer ne pouvait procéder au licenciement d'un salarié en période d'accident du travail, sans réclamer une expertise médicale, dès lors que l'article L. 122-32-2 du Code du travail, n'impose pas à l'employeur qui licencie un salarié pour faute grave, de mettre en oeuvre une expertise médicale ; qu'en rajoutant cette obligation à la loi, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-32-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.