Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 91-43.515
Cour de cassationLa suppression d'emplois, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, et la nécessité pour l'employeur de respecter les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements peuvent constituer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à l'accident, d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-44.451
Cour de cassationLa suppression d'emplois, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, et la nécessité pour l'employeur de respecter les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements peuvent constituer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à l'accident, d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-40.839
Cour de cassationfait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 31 octobre 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités à la suite de son licenciement, alors, selon le moyen, que l'autorisation administrative de licenciement ne dispense pas le juge judiciaire de rechercher si le motif économique apprécié par l'autorité administrative constitue une impossibilité de maintenir le contrat de travail au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-45.545
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que ces articles ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime le 25 novembre 1987, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 88-43.769
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Straudo, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-44.806
Cour de cassation; que, dès lors que le contrat de travail était suspendu, ledit véhicule devait être restitué à l'employeur ; qu'en refusant, après plusieurs mises en demeure, de le restituer, alors surtout qu'il ne s'en servait pas, comme le soulignait la société dans ses conclusions d'appel, M. X... a commis une faute grave apportant un trouble important à l'entreprise, privée d'un bien nécessaire à son fonctionnement ; que, par suite, conformément à l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'employeur était en droit de licencier le salarié pour faute grave au cours de la période de suspension du contrat de travail ; qu'ainsi, en condamnant la société Bouygues à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-44.059
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui accorde à un salarié, victime d'un accident du travail et licencié au cours de la période de suspension de son contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts en application des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail, ces textes n'étant pas applicables dans ce cas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-43.583
Cour de cassation; que, le 28 septembre 1988, le salarié a demandé à son employeur, par lettre recommandée, un emploi de reclassement et que cette demande est restée sans réponse ; Sur le pourvoi incident formé par M. X... : Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité le licenciement et de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que M. Y... n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et suivants du Code du travail dans la mesure où, à la date où il prétend que le contrat de travail a été rompu du fait de l'employeur, il ne pouvait plus invoquer les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-40.586
Cour de cassation13 janvier 1987 par une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en outre, le salarié avait formé sa demande devant le conseil de prud'hommes dès le 7 janvier 1987 et, lors de la tentative de conciliation du 15 janvier 1987, il a demandé sa réintégration en se prévalant des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-43.161
Cour de cassationa constaté la consolidation de son état ; qu'après un entretien préalable, qui a eu lieu le 31 janvier, elle a été licenciée par lettre du 5 février 1986 ; qu'entre-temps, elle avait, le 4 février, été arrêtée à nouveau en raison d'une rechute de son accident du travail ; qu'estimant avoir été licenciée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la nullité de son licenciement et, en conséquence, faire condamner la société à lui verser des dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait tirer argument des conditions de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.574
Cour de cassation122-32-7 du Code du travail n'aurait pas été applicable à l'espèce, méconnaît les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, d'office, fonde sa solution sur un tel motif, alors, d'autre part, qu'en cas d'accident du travail, la nullité, qui frappe la résiliation du contrat de travail prononcée au cours de la période de suspension dudit contrat en méconnaissance de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, ne peut avoir pour effet de faire échapper l'employeur aux conséquences de son refus d'offrir au salarié un emploi à l'issue de cette période et justifie, à défaut de réintégration, sa condamnation au paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaires en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-42.274
Cour de cassation122-14-3, la cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué a, dès lors, violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'en sixième lieu, l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer que la société Samer ne pouvait procéder au licenciement d'un salarié en période d'accident du travail, sans réclamer une expertise médicale, dès lors que l'article L. 122-32-2 du Code du travail, n'impose pas à l'employeur qui licencie un salarié pour faute grave, de mettre en oeuvre une expertise médicale ; qu'en rajoutant cette obligation à la loi, l'arrêt attaqué a violé l'article L.
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