Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-42.150
Cour de cassationengagé contre la décision de la CPAM du 16 mars 1987, recours qui a abouti à la reconnaissance par la caisse, le 6 août 1987, de la rechute de l'accident du travail ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'entretien préalable au licenciement n'avait pas eu lieu, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-41.260
Cour de cassationL'existence d'une cause économique de licenciement ne constitue pas nécessairement l'impossibilité de maintenir le contrat d'un salarié se trouvant dans la situation définie à l'article L. 122-32-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1993, 89-42.191
Cour de cassation; qu'en lui déniant le droit de recevoir une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire, elle a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le licenciement a été prononcé par l'employeur le 13 avril 1987, c'est-à-dire au cours de la période de suspension du contrat de travail occasionnée par un accident du travail ; que, dès lors, le salarié avait droit, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, non à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du même code, mais à des dommages-intérêts souverainement appréciés par les juges du fond en réparation du préjudice subi par lui du fait de son licenciement frappé de nullité ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.062
Cour de cassationlégalement justifié sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... ne justifiait d'aucun accord ni d'aucun texte conventionnel fixant à 160 francs les indemnités de grand déplacement ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 88-43.285
Cour de cassation; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si le motif économique invoqué à l'appui du licenciement de M. C... le 21 octobre 1981 ne caractérisait pas l'impossibilité dans laquelle se trouvait la société Someteg, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a relevé que l'employeur avait reconnu la nullité du licenciement et en avait tiré les conséquences, après que le salarié ait invoqué la législation applicable en matière d'accident du travail, qu'elle a pu en déduire que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 90-44.872
Cour de cassationLe juge judiciaire se doit de rechercher si le motif économique invoqué à l'appui du licenciement d'un salarié en arrêt de travail par suite d'un accident de travail constitue une impossibilité de maintenir le contrat au sens de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'existence d'une cause économique de licenciement ne constituant pas nécessairement une telle impossibilité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-43.685
Cour de cassationl'argumentation des parties, a retenu que la salariée avait, en novembre 1981, fait une chute dans les locaux de l'entreprise et que cet accident du travail avait entraîné pour l'intéressée une incapacité de travail jusqu'au 22 avril 1983 ; que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. Z... à payer à Mme M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-42.644
Cour de cassation, que d'une part, la COTOREP avait été saisie le 9 mai 1984 par M. E... et qu'au jour de son licenciement, le 30 juin, celui-ci se trouvait dans l'attente d'un stage de réadaptation, rééducation et formation professionnelle ; que son contrat le travail se trouvait donc suspendu et son licenciement frappé de nullité en application les articles L. 122-32-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1992, 88-42.804
Cour de cassationL'employeur ne figure pas parmi les personnes habilitées par l'article D. 323-3-7 du Code du travail à saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1992, 88-43.257
Cour de cassationG..., en qualité de plâtrier, a été victime, le 1er août 1985, d'un accident sur un chantier de l'entreprise et a été licencié le 16 septembre 1985 pour absence non justifiée ; Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. D... une indemnité égale à douze mois de salaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ne reçoivent application que si l'employeur est informé de l'accident du travail ; qu'en l'espèce, les juges du fond relèvent que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1992, 89-43.534
Cour de cassationavait été censuré par arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 4 novembre 1988 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la salariée a été licenciée au cours d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une rechute d'accident de travail, a, par une exacte application des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, décidé que la salariée avait droit à la réparation du préjudice résultant de son licenciement frappé de nullité, et a souverainement évalué son montant ; qu'ainsi, la décision se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.065
Cour de cassation; qu'une cure thermale lui ayant été prescrite du 1er octobre au 30 octobre 1990, il a été licencié le 18 octobre 1990 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Béziers, 12 avril 1991), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L.
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