Code du travail

Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées515
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-2

515 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-40.236

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts à la suite de son licenciement alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel n'a pas précisé si la condamnation de l'employeur a été prononcée en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou en application des articles L. 122-32-2 à L.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-40.015

Cour de cassation

; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que cet article n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 89-43.825

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que son contrat de travail étant suspendu pour cause de maladie, l'employeur ne pouvait le résilier que s'il justifiait d'une faute grave du salarié, de sorte que les juges du fond, qui n'ont pas retenu cette qualification, n'ont pas donné de base légale à leur décision, au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement d'un salarié, en arrêt de maladie, s'il doit être fondé sur un motif étranger à la maladie, n'exige pas l'existence d'une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-42.641

Cour de cassation

de prestations par l'ASSEDIC provenant de ce que l'employeur dans l'attestation délivrée à cet organisme a indiqué que le salarié était démissionnaire de son emploi ; Mais attendu, en premier lieu, que les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-42.674

Cour de cassation

Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que cet article n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation du contrat ; qu'il appartient alors au juge du fond d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-43.299

Cour de cassation

; qu'un arrêt de travail en relation avec cet accident lui a été prescrit le 14 décembre 1988 jusqu'au 15 janvier 1989 ; que le contrat a été rompu le 16 décembre 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la nullité prévue à l'article L.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-43.263

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de La Croix rouge française, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle du Moulin de la Bretèche, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-44.092

Cour de cassation

apprécier à la date de son prononcé ; que la cour d'appel n'a pas recherché si, à cette date, la caisse de sécurité sociale avait pris la décision d'admettre le salarié au bénéfice du régime des accidents du travail et si l'employeur avait eu connaissance de cette décision ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 90-44.769

Cour de cassation

de la salariée, en date du 28 septembre 1988, tout en énonçant que E... Blaise s'était placée en congé-maladie le 1er octobre 1988, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur ne pouvait procéder à un quelconque licenciement en l'état d'un contrat suspendu, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu, que l'article L. 122-32-2 du Code du travail relatif à la résiliation du contrat de travail au cours des périodes de suspension dues à un accident de travail ou une maladie professionnelle du salarié n'était pas applicable à la situation de la salariée en arrêt de travail pour état dépressif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.261

Cour de cassation

Y..., le licenciement intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail était abusif, sans rechercher si le comportement du salarié ne justifiait pas une telle mesure, dès lors qu'il mettait l'employeur dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif non lié à l'arrêt de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-44.856

Cour de cassation

Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Capron, avocat de MM. Z... et Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1 et L.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-41.867

Cour de cassation

administratif, devenue définitive ; Attendu que la société Clinique Saint-Luc fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que les juges du second degré, qui ont retenu à l'appui de leur décision que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L.

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