Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.825

Arrêt du 2 juillet 1992Pourvoi n° 89-43.825

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le licenciement d'un salarié, en arrêt de maladie, s'il doit être fondé sur un motif étranger à la maladie, n'exige pas l'existence d'une faute grave.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de l'imprimerie "Société Midi Aveyron presse", société anonyme dite "SOMAP", dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Vincent, avocat de l'Imprimerie "Société Midi Aveyron presse", les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 25 mai 1989), que M. X..., entré au service de l'entreprise Imprimerie Artières, devenue Imprimerie "Société Midi Aveyron presse", dite SOMAP, le 4 septembre 1982, a été licencié par lettre du 7 juillet 1987 alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que son contrat de travail étant suspendu pour cause de maladie, l'employeur ne pouvait le résilier que s'il justifiait d'une faute grave du salarié, de sorte que les juges du fond, qui n'ont pas retenu cette qualification, n'ont pas donné de base légale à leur décision, au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le licenciement d'un salarié, en arrêt de maladie, s'il doit être fondé sur un motif étranger à la maladie, n'exige pas l'existence d'une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la SOMAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721b7cd580146773f670a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b7cd580146773f670a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.