Code du travail

Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées515
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-2

515 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-43.020

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui pour décider que la responsabilité de la rupture du contrat de travail incombe au salarié énonce qu'il avait lui-même demandé son maintien en fonction, ce qui avait été accepté par l'employeur, alors que, d'une part, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes avant d'avoir reçu la lettre de l'employeur acceptant de le maintenir dans ses fonctions et alors que, d'autre part, il n'avait pas l'obligation d'accepter une offre de réintégration après la notification de la rupture.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-45.455

Cour de cassation

; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la résiliation du contrat de travail prononcée au cours de la période de suspension en méconnaissance des dispositions de l'article L.

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-42.201

Cour de cassation

le conseiller Pierre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société d'exploitation transports Berger, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 du Code du travail, l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 10 ter de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu que M.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-44.758

Cour de cassation

Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; Attendu que M.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 88-44.219

Cour de cassation

C..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-44.521

Cour de cassation

Y..., engagé le 1er octobre 1985 en qualité de mécanicien par les époux A..., a été licencié le 6 octobre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que rien ne justifiait qu'il soit sursis à statuer et d'avoir refusé de prononcer la nullité du licenciement intervenu pendant la suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-43.520

Cour de cassation

de fautes graves", convoqué pour le 13 mai à un "entretien concernant son emploi" et licencié par lettre du 18 mai 1985 "à compter du 18 juin suivant, compte tenu du préavis d'un mois" ; Attendu que la société Nolis fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le contrat à durée déterminée de M. X... avait été rompu en méconnaissance des articles L. 122-3-9 et L. 122-32-2 du Code du travail et de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'employeur ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que, le 29 avril 1985, M. X... avait, à deux reprises, refusé de travailler, manque de base légale au regard des articles L. 122-3-9 et L.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 89-45.212

Cour de cassation

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir énoncé que la société Rativet conclut à la réformation du jugement et soutient que le licenciement de M. X... est fondé sur une faute grave, a, en statuant comme elle l'a fait, par une décision motivée, rejeté les conclusions de l'employeur ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt qui vise les articles L. 132-32-2 et L. 132-32-7 au lieu des articles L. 122-32-2 et L. 122-32-7 du Code du travail est entaché d'une simple erreur matérielle, laquelle ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir, "en infraction avec l'article 515, 2e alinéa", condamnée à payer à M. X...

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-44.010

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société GTME, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s W 90-44.010 et C 90-45.235 ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X... Sanchez : Vu l'article L.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-44.119

Cour de cassation

que, d'une part, les absences de M. X... du 3 juin au 8 août 1986, puis du 25 septrembre au 13 octobre 1986 étaient dues à un accident du travail suivi d'une rechute, qui ont été pris l'un et l'autre en charge par la sécurité sociale, et que son licenciement est intervenu au cours d'une période de suspension du contrat de travail, en violation de l'article L.

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