Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 88-43.726
Cour de cassationde faire procéder à une visite médicale pour rechercher si, le 15 mars 1986, l'intéressé était en état physique de reprendre le travail, à son poste ou à un poste différent, alors que c'est à la date du licenciement qu'il convient de se placer pour apprécier si le salarié concerné peut ou non bénéficier des dispositions protectrices édictées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-44.405
Cour de cassation; Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts qu'il a accordés à M. D..., l'arrêt attaqué a retenu qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces articles ne sont pas applicables lorsque, comme en la cause, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1991, 87-44.011
Cour de cassation; que le 19 octobre 1983, il s'est vu prescrire un nouvel arrêt de travail ; que par lettre du 3 mai 1984, M. B... a notifié son licenciement à M. D..., en raison de son absence prolongée pour cause de maladie et de la nécessité de le remplacer ; que M. B... a réglé au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail n'étant pas applicables à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-44.926
Cour de cassationLes articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque l'employeur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, prononce la résiliation du contrat de travail d'un salarié au cours de la suspension du contrat provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ; il appartient alors aux juges d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-43.085
Cour de cassation; que la cour d'appel n'a pas recherché si, comme l'invoquait la société Technobois, cette impossibilité ne résultait pas de ce que M. Y... avait lui-même indiqué que, d'après l'avis des médecins, il ne pourrait jamais reprendre qu'un "travail léger à temps partiel" que l'employeur n'était pas en mesure de lui proposer (manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-43.474
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse et alors qu'en tout état de cause en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, par refus d'application, violé l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, prononce la résiliation du contrat, la cour d'appel, qui a constaté que tel était bien le cas, a souverainement apprécié l'existence et le montant du préjudice subi par le salarié du fait de son licenciememnt frappé de nullité ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1991, 88-42.327
Cour de cassationX..., accordé un reliquat de prime de fin d'année et débouté le salarié de ses autres demandes ; que, saisi par le salarié d'une nouvelle demande de "complément de salaire pour son accident de travail du 3 juin au 8 octobre 1985", il l'a rejetée par jugement du 18 décembre 1987 ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre cette dernière décision faisant valoir que le licenciement était intervenu en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 87-42.718
Cour de cassationLe seul fait par un salarié de saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, après la visite du médecin du travail autorisant la reprise, n'a pas pour effet d'entraîner une nouvelle suspension du contrat de travail, celle-ci ne pouvant résulter, aux termes de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, que de l'avis de la commission de soumettre le salarié à un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.381
Cour de cassation; alors, enfin, que le salarié doit justifier de son absence, quelle qu'en soit la cause et la durée ; qu'en décidant que la prolongation d'un arrêt de maladie n'a pas à être justifiée dès lors qu'il s'agirait d'une rechute liée à un accident du travail subi cinq ans plus tôt au sein de la même entreprise, la cour d'appel a, de surcroît, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur était au courant de l'état de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 88-44.469
Cour de cassationmotif consécutivement à un nouvel accident survenu le 19 novembre 1985 au cours duquel il a été blessé ; qu'il a introduit contre son employeur deux instances, l'une en paiement des indemnités dues à la suite de la première rupture, l'autre en paiement de salaires eu égard à la nullité de la seconde intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail sur les accidents du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-45.260
Cour de cassationsans avoir au préalable tenté une mesure de reclassement ; qu'en s'opposant à la reprise d'activité de M. Y..., elle a incontestablement contrevenu aux dispositions légales protectrices des travailleurs victimes d'un accident du travail ; Mais attendu que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 87-42.695
Cour de cassationC..., artisan maçon, a été victime d'un accident de travail le 23 mars 1984 et se trouvait pour ce motif en situation d'arrêt de travail lorsqu'il a été licencié par son employeur le 16 juillet 1984 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L.
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Méthode et périmètre
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