Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 39
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-43.909
Cour de cassationSaisi d'une demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, le juge, qui relève que le licenciement est intervenu au cours d'une période de suspension du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2, doit, après avoir invité les parties à s'expliquer sur l'application de ce texte, évaluer le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-43.629
Cour de cassation; que les juges du fond, qui avaient constaté que l'employeur était dans un état de santé précaire nécessitant son propre remplacement , n'ont donc pas tiré les conséquences légales qu'appelaient leurs propres constatations, le trouble apporté à la marche de l'entreprise n'étant pas engendré par la seule absence du salarié ; qu'ils ont ainsi statué en violation de l'article 15 de la convention nationale des pharmacies d'officine et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-44.938
Cour de cassationà son accident du travail du 3 mars précédent, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par la société de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes des articles L. 122-32-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 90-41.295
Cour de cassationLe juge judiciaire se doit de rechercher si le motif économique apprécié par l'autorité administrative sous l'empire de la loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 constitue une impossibilité de maintenir le contrat au sens de l'article L. 122-32-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-41.967
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié, pour inaptitude définitive consécutive à une rechute d'un accident du travail, intervenu en l'absence d'une visite de reprise du travail par le médecin du Travail, qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, n'ouvre droit au profit de l'intéressé, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 90-41.295
Cour de cassationSaintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mmes Beraudo, Marie, Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 87-45.797
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Desse, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et la procédure, que M. Jean-Claude Y... a été embauché le 2 avril 1982 en qualité de "mécanicien moteurs marine polyvalente", par M. Louis Z..., négociant en navires de plaisance ; que le 1er décembre 1982, M. Y... a été victime d'un accident du travail qui a entraîné un arrêt de travail ; que par courrier du 3 décembre 1982, M. Z... reprochant à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1990, 87-43.915
Cour de cassationX..., son ancien salarié victime d'un accident du travail, des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, au motif que la résiliation du contrat de travail du salarié a été prononcée pendant la période de suspension de son contrat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 dudit code, alors, selon le pourvoi que, d'une part, un accord était intervenu pour mettre un terme aux fonctions de M. René X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1990, 87-45.418
Cour de cassationtravail se trouve suspendu pendant toute la durée de l'arrêt de travail, pendant celle du stage de réadaptation qu'il peut être appelé à suivre, et pendant le temps qui s'écoule entre la date à laquelle le salarié a fait une demande de reclassement professionnel auprès de la COTOREP et la date à laquelle celle-ci se réunit ; qu'au cours de chacune de ces périodes, l'employeur ne peut engager une procédure de licenciement que dans les cas prévus par l'article L. 122-32-2 du même code ; que le licenciement, intervenu au cours de la période de suspension du contrat de travail, en dehors des cas limitativement énumérés à l'article L. 122-32-2, étant nul, les sanctions spécifiques de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-42.893
Cour de cassationLa nécessité du remplacement du salarié invoquée par l'employeur pour résilier le contrat de travail suspendu par suite d'un accident du travail, constitue un motif lié à cet accident et qui, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, ne peut justifier la résiliation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 88-40.248
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-44.080
Cour de cassationJustifie sa décision la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour licenciement en violation des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, à un salarié licencié pour insuffisance professionnelle au cours d'une période de suspension du contrat de travail résultant d'une rechute d'un accident du travail, dès lors qu'en l'absence de faute grave l'employeur ne peut faire état de l'impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident qu'en justifiant de circonstances indépendantes du comportement du salarié.
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Méthode et périmètre
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