Code du travail

Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées515
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-2

515 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-41.027

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-32-1, alinéa 1, du Code du travail, le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie, ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé. Il en résulte que le délai d'attente ainsi prévu court à compter de l'expiration de l'arrêt de travail jusqu'au jour du début du stage, ou, le cas échéant, jusqu'au jour où la commission précitée décide de refuser d'accorder ledit stage.

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-44.046

Cour de cassation

Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que cet article n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-41.388

Cour de cassation

; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant du licenciement et d'une indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le licenciement de M. Z... ayant été annulé, la cour d'appel qui a néanmoins considéré que celui-ci avait été licencié et lui a en conséquence accordé différentes indemnités à ce titre, a violé l'article L. 122-32-2 alinéa 3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que ne peut être considéré comme licencié le salarié dont le licenciement a été annulé en application de l'article L.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 87-42.261

Cour de cassation

L. 122-32-5 du Code du travail, il eût fallu, la réintégration du salarié ayant trouvé un emploi étant impossible, faire application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-45.575

Cour de cassation

Dès lors qu'elle relève que le licenciement a été entraîné par la fin du chantier sur lequel et pour lequel le salarié avait été embauché, la cour d'appel peut décider que la résiliation du contrat est justifiée, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, par l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1990, 87-43.745

Cour de cassation

X..., tout en relevant que ce licenciement était intervenu le 11 février 1981, tandis que la décision de la caisse était contenue dans une lettre adressée le 1er octobre 1984 à M. X..., et en ne procédant à aucune recherche sur la date de la décision de la caisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-40.573

Cour de cassation

Que la cour d'appel qui a dit nulle la résiliation du contrat lui a alloué des dommages-intérêts en énonçant que ceuxci ne pouvaient pas être inférieurs au minimum de douze mois de salaire fixé par l'article L. 122327 du Code du travail ; Attendu cependant que l'article L. 122327 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 88-40.845

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-32-2 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat. Ne constitue pas nécessairement une telle impossibilité l'existence d'une cause économique de licenciement et le juge judiciaire se doit de rechercher si le motif économique apprécié par l'autorité administrative alors compétente, constitue une impossibilité de maintenir le contrat au sens de l'article précité.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-44.972

Cour de cassation

depuis le 19 novembre 1984, a été licenciée pour faute grave constituée par une absence injustifiée, par lettre du 10 avril 1984 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en se fondant, pour statuer comme il l'a fait, sur l'article L.

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