Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-44.666
Cour de cassation; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société des Etablissements Foussier a, le 30 juin 1986, notifié à M. Z..., dont le contrat était alors suspendu à la suite d'un accident du travail, qu'il était licencié pour motif économique, avec une autorisation administrative ; que le salarié a demandé des dommages-intérêts pour rupture abusive au titre de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, en se prévalant également de ce que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 85-41.935
Cour de cassationMéconnaît les dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur qui, ayant été informé du caractère professionnel d'un accident survenu à une salariée, la licencie au cours de l'arrêt de travail et, à l'expiration de celui-ci, refuse de la réintégrer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 85-41.935
Cour de cassationla veille en arrêt de travail, d'une mesure de licenciement ; que la SCP fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... avait été la victime d'un accident du travail et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, une somme à titre d'indemnité pour inobservation des articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et L. 122-32-4 du même code, alors, selon le moyen, d'une part, que pour apprécier la licéité d'un licenciement, il appartient au juge du contrat de travail de se placer à la date à laquelle celui-ci est notifié au salarié ; que lors de la notification du licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 86-43.159
Cour de cassations'était effectivement trouvé en arrêt de travail régulier et indemnisé comme tel par les organismes de sécurité sociale ; qu'il était aussi constant que, par lettre du 24 septembre 1981, l'employeur avait adressé au salarié le règlement de ses congés annuels sans formuler la moindre observation sur la prétendue carence de l'intéressé à répondre à un précédent courrier de l'employeur, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 86-44.971
Cour de cassationdepuis le 17 novembre 1981 ayant été victime d'un accident du travail le 2 décembre suivant, a fait l'objet, le 27 janvier 1983, d'une mesure de licenciement ; que M. B... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail, nul en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, ne peut ouvrir droit pour le salarié au paiement des dommages et intérêts prévus par l'article L. 122-32-7, alinéa 1, du même code que s'il en est effectivement résulté une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur ; qu'ainsi en allouant à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-43.972
Cour de cassationNe justifie pas sa décision la cour d'appel qui décide qu'un employeur a rompu abusivement le contrat de travail d'une salariée devenue inapte à son emploi par suite d'une maladie professionnelle, en retenant qu'il s'est fondé à tort sur un refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle opposé à la salariée par la caisse primaire d'assurance maladie, lequel n'était pas définitif, sans constater que l'employeur avait été informé de l'existence d'un recours gracieux formé contre cette décision par l'intéressée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1989, 86-43.655
Cour de cassationA l'issue de l'arrêt de travail médicalement prescrit pour cause d'accident du travail, le contrat de travail reste suspendu tant que la visite obligatoire de reprise par le médecin du Travail n'a pas eu lieu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1989, 86-43.050
Cour de cassationLes articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1989, 85-45.551
Cour de cassation; qu'en soumettant dès lors au régime prévu par l'article L. 122-32-6 l'indemnité de droit réclamée par Mme J... sur le fondement de l'article L. 122-32-7, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ; Mais attendu, que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; D'où il suit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le pourvoi, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-41.661
Cour de cassationGauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Dagand-Bornet et compagnie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-41.673
Cour de cassation; Mais attendu qu'ayant retenu que l'employeur n'avait appris que postérieurement au licenciement que l'inaptitude physique de M. A... était consécutive à un accident du travail, la cour d'appel en a justement déduit qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir, en l'état de la décision de la caisse, prononcé la résiliation du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 87-45.595
Cour de cassationle conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, de Me Foussard, avocat de la société Varet, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s Y 87-45.265 et H 87-45.595 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 87-45.265 formé par la société Varet : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. X...
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