Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 42
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-45.078
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la Société commerciale de véhicules industriels, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1989, 86-43.778
Cour de cassationavoir constitué une faute grave, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en retenant comme constitutifs d'une faute grave de simples faits véniels, à savoir l'absence de visite aux responsables de magasins et une légère erreur de kilométrage, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8, L. 122-14-6 et L. 122-32-2 du Code du travail et que, à tout le moins, en ne relevant pas que les faits reprochés à l'intéressé aient causé un quelconque préjudice à son employeur, en l'absence duquel la faute grave n'est pas caractérisée, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-43.101
Cour de cassationMéconnaît les dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, et encourt dès lors la sanction spécifique prévue par l'article L. 122-32-7, l'employeur qui, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail, licencie un salarié déclaré apte à la reprise en invoquant des griefs non établis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-43.986
Cour de cassationX... avait été suspendu et qu'il ne pouvait y être mis fin avant la consolidation de l'accident, la cour d'appel a énoncé que l'accident de trajet dont le salarié avait été victime était assimilable à un accident du travail aux termes de l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles L. 122-32.1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.694
Cour de cassation122-32-6 du Code du travail et renvoyer l'interéssée à se pourvoir devant la commission de première instance de la sécurité sociale, le jugement a retenu que la société, n'étant pas informée de la date de consolidation fixée au 29 avril 1984, pouvait considérer que Mme Y... était toujours en arrêt de travail du fait d'une maladie professionnelle, que l'article L. 122-32-2 du Code du travail dispose que dans un tel cas la résiliation du contrat de travail est nulle, que s'il y avait conflit sur le bien fondé de l'existence de la maladie professionnnelle et de ses conséquences, ce ne pouvait être qu'entre la salariée et les services compétents de la sécurité sociale ; Attendu cependant qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 85-45.831
Cour de cassationavait reçu cet arrêt, que la société Virodis, versait aux débats un arrêt du 9 juin faisant état de l'accident du 7 mai et de la rechute du 30 mai et qu'ainsi la société qui, au moment du licenciement, ne pouvait ignorer que l'intéressé ait été arrêté en raison de son accident de travail, avait procédé à un licenciement irrégulier au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, sans rechercher si, en l'état d'une convention collective imposant au salarié de notifier à l'employeur dans de brefs délais les raisons de son absence, M. Z... n'avait pas, en laissant son employeur sans nouvelles de lui du 30 mai au 7 juin 1983, commis une faute grave, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-45.576
Cour de cassationde reprise, à la date du 28 février 1983, il s'y était refusé, dans l'attente du résultat de l'expertise ; Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond qui ont estimé que M. Y... avait, sans justifier d'un motif légitime, refusé de reprendre le travail, ont pu déduire que l'intéressé ne pouvait plus prétendre bénéficier des dispositions des articles L. 122-32-2 et suivants du Code du travail et qu'il avait commis une faute grave privative des indemnités de rupture ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-41.768
Cour de cassationun autre emploi, devait par application du droit commun du licenciement abusif, accorder au salarié des dommages-intérêts ne pouvant être inférieurs à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail égale au moins à douze mois de salaire ; qu'en limitant le montant des dommages-intérêts à 40 000 francs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1988, 85-43.794
Cour de cassationdans ses fonctions et sa vitesse de 30/40 kms/h lors de la descente de ladite rue et qui se borne à énoncer que le témoin de l'accident avait estimé cette vitesse réduite, sans à aucun moment elle-même rechercher si cette vitesse n'était pas manifestement excessive dans ces circonstances particulières connues de M. A... et si elle n'avait pas été la cause essentielle de l'accident, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, le licenciement d'un salarié en période de suspension étant permis par ce texte en cas de faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas établi que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 84-44.761
Cour de cassationSi la résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail est nulle, il ne s'ensuit pas d'obligation pour le salarié, auquel l'employeur a ainsi notifié la rupture des relations contractuelles, d'accepter une offre de réintégration ultérieure et le refus du salarié n'est pas une démission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-41.746
Cour de cassation'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des 1er et 4ème alinéas de l'article L. 122-32-5 du même code ; D'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été prononcé au cours d'une période de suspension du contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, a souverainement apprécié l'étendue du préjudice résultant pour M. X... de la violation de ce texte ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 83-43.630
Cour de cassationIl résulte des articles L. 495 et L. 496 du Code de la sécurité sociale alors applicables, que d'une part, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale est assimilée à la date de l'accident et de l'article 496 du même Code que la maladie de la salariée était présumée être d'origine professionnelle. C'est donc par une exacte application de l'article L.
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Méthode et périmètre
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