Code du travail

Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées515
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-2

515 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-44.308

Cour de cassation

122-32-4 du Code du travail, si Mme X... était apte ou non à reprendre le travail, et que c'était au contraire à Mme X... à justifier, auprès de son employeur, son inaptitude éventuelle à reprendre le travail le 19 avril, et à lui envoyer une prolongation d'arrêt de travail ; qu'en décidant M. C... responsable de la rupture, les juges du fond ont violé les articles L. 122-32-2 et L. 122-32-4 du Code du travail ; Mais attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, la Cour d'appel a estimé que la lettre adressée le 27 avril 1982 par M. C... à Mme X...

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.838

Cour de cassation

Ayant retenu que la déclaration d'accident du travail faite par le salarié ne constituait pas une faute grave, et que ce comportement, découlant du refus de l'employeur de déclarer l'accident du travail, ne mettait pas la société dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif inhérent au fonctionnement de l'entreprise indépendant de l'accident du travail, la décision qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité fondée sur l'article L. 122-32-2 du Code du travail viole ce texte.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44.307

Cour de cassation

Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-32-2, L. 321-7 du Code du travail et 27 du règlement intérieur de la société STURNO : Attendu que, selon les constatations de l'arrêt attaqué (Caen, 12 juillet 1984), M. X..., chauffeur au service de la société Sturno, qui avait été victime d'un accident du travail le 5 février 1982 et dont les blessures avaient été consolidées le 27 juillet 1982, a été entre-temps licencié pour motif économique, le 30 avril 1982 ; Attendu que la société STURNO fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré que le licenciement de M. X... était abusif, aux motifs que l'employeur ne s'était pas conformé aux

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-45.074

Cour de cassation

des articles 1147 et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il est relevé par le jugement lui-même, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, que la résiliation effective du contrat de travail, n'a eu lieu qu'après la fin de la période de suspension, en quoi le Conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations du jugement que M. Y..., qui a congédié M. X... à l'issue d'un arrêt de travail pour cause d'accident du travail, n'a pas observé les dispositions des articles L. 122-32-2 et L.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1987, 84-45.063

Cour de cassation

Mais attendu qu'en énonçant que le solde des congés payés devait être versé par la Caisse de congés payés du Bâtiment, et qu'il appartenait à M. X..., dès lors que la société était à jour de ses cotisations, de s'adresser à cette Caisse, la Cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-40.399

Cour de cassation

En cas d'accident du travail, la nullité qui frappe la résiliation du contrat de travail prononcée au cours de la période de suspension dudit contrat en méconnaissance de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ne peut avoir pour effet de faire échapper l'employeur aux conséquences de son refus d'offrir au salarié un emploi à l'issue de cette période, et justifie, à défaut de réintégration, sa condamnation au paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaire en application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-42.481

Cour de cassation

Un salarié dont la résiliation du contrat de travail a été prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, ne pouvant se voir reprocher de ne pas avoir exercé son droit à être réintégré, il appartenait à la cour d'appel, dès lors que la demande était fondée sur les dispositions, inapplicables en l'espèce, de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que la partie en avait proposée.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-42.569

Cour de cassation

La loi du 7 janvier 1981 est applicable au salarié dont le contrat de travail est rompu après la promulgation de la loi, et sans qu'antérieurement à celle-ci, l'employeur se soit prévalu des dispositions de la convention collective qui habilitent l'employeur à prendre acte de la rupture du contrat pour cas de force majeure en raison d'une absence prolongée.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-41.815

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article L. 122-32-1 du Code du travail la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'arrêt de travail d'un salarié était provoqué par une maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale à une date antérieure au licenciement, retient que le contrat de travail de l'intéressé avait été suspendu du seul fait de l'arrêt de travail provoqué par cette maladie et que la résiliation du contrat intervenue pendant cette suspension, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, était nulle.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1987, 85-43.441

Cour de cassation

Sur les deux premières branches du moyen unique : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, au cours des périodes de suspension pour accident de travail, l'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; Attendu que pour débouter M. X..., au service de la société Dragages et Travaux Publics depuis le 1er avril 1973 en qualité de conducteur d'engins et licencié le 16 septembre 1982, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement au

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1986, 83-43.481

Cour de cassation

La violation des formes du licenciement doit dans tous les cas entraîner une condamnation, fût-elle de principe. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui pour débouter un salarié de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement relève que la lettre de licenciement avait été expédiée le lendemain du jour de l'entretien préalable et que le délai d'un jour franc imposé par l'article L. 122-14-1 du Code du travail n'avait pas été respecté, puis énonce que l'intéressé n'invoquait aucun préjudice particulier résultant du non-respect de cette procédure.

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