Code du travail

Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées515
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-2

515 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-41.547

Cour de cassation

licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement prononcé en violation des règles protectrices applicables aux salariés victimes d'un accident de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'article L.

LicenciementLicenciement économique / PSE+4
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386

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-43.781

Cour de cassation

26 mai 1986 prévoyait "un examen complémentaire" par "un médecin spécialiste", lequel examen est intervenu seulement le 30 mai 1986, confirmant les réserves du médecin du travail ; que, dès lors, en mettant en oeuvre la procédure de licenciement le 26 mai 1986, alors que l'examen complémentaire prescrit par le médecin du travail n'avait pas été effectué, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la visite de reprise du travail effectuée par le médecin du travail le 26 mai 1986 avait mis fin à la suspension du contrat de travail consécutive à la rechute de l'accident du travail dont le salarié avait été victime ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-45.050

Cour de cassation

; qu'il importe peu que le médecin traitant du salarié prolonge la période d'arrêt de travail ; qu'en condamnant l'employeur, aux motifs que le licenciement est intervenu au cours d'une période de suspension, bien qu'à la date à laquelle la rupture est intervenue, le médecin du Travail ait constaté l'inaptitude du salarié, les juges du fond ont violé les articles L. 122-32-2, L. 122-32-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-1 et suivants et R.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-45.419

Cour de cassation

apte à reprendre son ancien poste d'ouvrier forestier ; alors, encore qu'un licenciement ne peut intervenir lorsque le contrat de travail est suspendu, pendant la durée de l'arrêt de travail et du reclassement et qu'à la date du licenciement le salarié était encore en période de reclassement de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail, alors enfin, qu'une entreprise aussi importante que l'Office nationale des forêts n'était pas dans l'impossibilité de le reclasser et qu'en licenciant, l'Office n'a pas respecté les prescriptions de l'article L.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-40.178

Cour de cassation

y afférents ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société MGPM, le salarié a repris l'instance contre M. Y..., ès qualités de liquidateur de cette société, en appelant dans la cause l'AGS ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir, tout en déclarant que son licenciement était intervenu en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, fixé la réparation de son préjudice à la somme forfaitaire de 6 000 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, un licenciement prononcé en cours de suspension en violation de l'article L. 122-32-2 intervient également et nécessairement en violation de l'article L. 122-32-4 ou L. 122-32-5 et est donc, comme tel, passible des sanctions édictées par l'article L.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 92-42.324

Cour de cassation

du contrat de travail consécutive à un accident du travail, est nulle ; que l'employeur ne pouvait ignorer le motif de son absence et que, dès réception de la lettre de l'employeur datée du 5 février 1990, il lui avait adressé une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 4 mars 1990 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 90-43.681

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de complément d'indemnités au titre d'accident du travail, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié pendant la période d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail survenu au service de l'employeur qui prononce le licenciement est nul par application des dispositions de l'article L.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-40.203

Cour de cassation

X..., gérant d'épicerie, a été en arrêt de travail jusqu'au 7 septembre 1987, date de sa consolidation ; qu'elle a été licenciée le 10 février 1987 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités en application des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, le montant des dommages-intérêts, pour méconnaissance de l'article L. 122-32-2 du Code du travail en raison du licenciement prononcé au cours de la période de suspension du contrat de travail ne peut être inférieur à celui prévu par l'article L. 122-32-7 dudit code, soit un minimum de 12 mois de salaire ; et alors que, d'autre part, aux termes de l'article L.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-45.700

Cour de cassation

Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Goutet, avocat de la société Elian, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 92-40.155

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-44.834

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Traval, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-40.719

Cour de cassation

de la voiture de la société, mais aussi le fait que les époux X... avaient effectué des retraits de leur compte courant, bien que le protocole qui les liait à la société stipulât l'indisponibilité dudit compte courant, et que la situation de la trésorerie de la société fût catastrophique, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déclare que la faute grave ou lourde imputée à M. X...

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