Code du travail

Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées515
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-2

515 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-44.059

Cour de cassation

; qu'en considérant tout à la fois que le licenciement de M. Z... était nul pour avoir été prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail, et que les dispositions de l'article L. 122-32-7 n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, que le licenciement intervenu à la date du 18 juillet 1988, dans le cours de la période de suspension du contrat de travail, était nul, a exactement décidé que l'article L. 122-32-7, qui ne concerne que les salariés non réintégrés dans l'entreprise à l'expiration de la période de suspension, était inapplicable ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-41.652

Cour de cassation

que le salarié, contestant la validité de son licenciement en estimant qu'il avait été licencié pendant la période de suspension de son contrat de travail due à l'accident du travail qu'il avait subi, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité du licenciement et réintégration ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était valable, alors, selon le moyen, que l'article L.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-45.311

Cour de cassation

l'accident du 13 juillet 1982, dont l'employeur avait rappelé qu'il avait été déclaré comme un accident de trajet et fait l'objet, de la part de la CPAM, d'une enquête "accident de trajet", d'accident du travail au sens strict, ne pouvait reprocher à la société Auchan d'avoir, le 3 août 1984, licencié Mme X... en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, sans constater que la société savait, alors, que l'arrêt de travail de Mme X... était consécutif à un accident du travail et non à un accident de trajet, et qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-1 et L.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-43.478

Cour de cassation

Bèque, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, l'article L. 122-32-2 et l'article L. 122-32-10 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Mme X..., vendeuse-retoucheuse au service de M.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-43.733

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la nullité du licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en décidant que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ne pouvait s'entendre que de circonstances d'ordre économique ou technique quant à la vie de l'entreprise, a ajouté aux dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, selon lequel l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ne doit pas être liée à l'accident ; qu'il convient d'analyser les dispositions de l'article L.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-45.489

Cour de cassation

proposer un reclassement ; d'où il suit que si l'employeur avait pu donner à M. X... la possibilité d'exécuter le préavis, l'argument d'impossibilité de reclassement justifiant le licenciement devenait sans fondement ; Mais attendu que l'article L. 122-32-6 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le licenciement avait été prononcé au cours d'une prolongation de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, il en résultait que le salarié n'avait pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis visée à l'article L.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-43.260

Cour de cassation

122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur la nullité de son licenciement intervenu en violation de la loi du 7 janvier 1981 relative aux salariés victimes d'un accident du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 89-43.374

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, tout en prononçant la nullité du licenciement, rejeté sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen, que la nullité qui frappe la résiliation du contrat de travail prononcée au cours de la période de suspension en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ne peut avoir pour effet de faire échapper l'employeur aux conséquences de son refus d'offrir au salarié un emploi à l'issue de cette période et justifie, à défaut de réintégration, le paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaire, en application de l'article L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1993, 90-43.936

Cour de cassation

alors, encore, que l'employeur avait la possibilité de mettre fin à la période d'essai ; alors, enfin, que le salarié, qui ne reprend pas son travail à l'expiration de la période d'arrêt de travail consécutive à un accident du travail, ne se trouve plus sous le régime de la protection légale ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile, L.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 92-40.734

Cour de cassation

de licenciement en raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'appartenance à une ethnie, une nation ou une race, d'opinions politiques, d'activités syndicales ou mutualistes, ou encore de l'exercice normal du droit de grève, ou de convictions religieuses (L. 122-45 du Code du travail), de licenciement en raison d'un accident du travail (L. 122-32-2 du Code du travail), de licenciement en raison d'un état de grossesse (L. 122-25 du Code du travail), de licenciement de représentant du personnel ou de délégué syndical dont l'autorisation administrative aurait été refusée ou annulée (L. 425-3 et L.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.618

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 1991), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le salarié était en période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ; que cependant l'arrêt ne relève aucune des causes limitativement énumérées par l'article L. 122-32-2 du Code du travail pouvant justifier la rupture du contrat de travail, violant ainsi le texte précité et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt ne constate pas que M. X...

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-44.813

Cour de cassation

du travail, le salarié pouvait prétendre au paiement desdites indemnités ; Attendu, cependant, que seule la visite de reprise du travail par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail et qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.

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