Code du travail

Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées515
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-2

515 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 89-45.186

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, le contrat de travail du salarié n'ayant été suspendu que pendant la période ayant couru du 14 au 21 avril 1977, le licenciement intervenu le 11 mai 1987 était nécessairement en dehors d'une période de suspension du contrat au sens technique du terme, qu'en décidant le contraire sur le fondement des motifs précités, la cour d'appel viole les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; alors que, de troisième part, c'est en violation de l'article R.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.272

Cour de cassation

321-6 du Code du travail n'a pas été respecté, de même que celui fixé à l'article L. 122-14-1 ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas lesquels des délais prévus par les textes précités n'ont pas été respectés, est irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du mémoire déposé le 17 juillet 1992 et sur le moyen unique du mémoire déposé le 14 avril 1993 : Vu les articles L. 122-32-1 et L.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.877

Cour de cassation

à cette convention accessoire au contrat de travail était de nature à conférer une cause réelle et sérieuse à celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin, qu'en toute hypothèse, la salariée faisait valoir que son licenciement étant intervenu au cours d'une période de suspension du contrat à la suite d'un accident du travail, ce licenciement était nul, en application des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement de Mme X...

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-41.157

Cour de cassation

la cour d'appel de Bourges a violé les dispositions des articles 21 et 7 de ladite convention collective de l'enseignement agricole privé, des articles L. 122-3-8, L. 223-4 du Code du travail et de l'article L. 135-2 (anciennement article 31 et suivants du livre I de ce même Code) ; la cour d'appel de Bourges a, en outre, violé les dispositions des articles L. 122-32-2 et L. 122-32-3 du Code du travail, la demanderesse se trouvant précisément tel qu'il résulte des éléments de la cause, au 30 juin 1988, en période d'accident du travail ; le préjudice subi s'analysant alors comme la perte d'une chance, la cour d'appel a, par voie de conséquence, violé les dispositions des articles L. 122-32-1, L. 122-32-4, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 91-40.526

Cour de cassation

Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 25 novembre 1987, en qualité d'ouvrier hautement qualifié, par M.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 89-43.586

Cour de cassation

L'existence des conditions posées par l'article L. 122-32-2 du Code du travail s'apprécient à la date du licenciement. Pendant la période de suspension du contrat de travail de la salariée, accidentée du travail, son emploi ainsi que 60 autres ayant été supprimés dans le cadre d'une restructuration de l'ensemble des services rendue obligatoire par un important déficit d'exploitation, la cour d'appel a pu décider que l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité, pour un motif non lié à l'accident du travail, de maintenir le contrat de l'intéressé.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-43.738

Cour de cassation

employeur savait qu'un recours formé par le salarié était pendant ; et qu'en s'abstenant de préciser si l'employeur avait été informé par la CPAM de l'existence d'un recours formé par le salarié contre la décision fixant la date de consolidation au 20 janvier 1985, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-1 et L.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-46.030

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer successivement que le médecin traitant de la salariée avait établi différents certificats médicaux, faisant référence à la notion d'accident du travail, puis, qu'en fonction des seuls éléments connus de lui au jour du licenciement, l'employeur pouvait prononcer la résiliation du contrat de travail, sans être tenu par les dispositions de l'article L 122-32-2 du Code du travail ; qu'en se fondant ainsi sur des énonciations contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que la cour d'appel n'a relevé l'existence que d'un seul document niant le caractère d'accident du travail, savoir la décision de la CPAM du 19 février 1988, sur laquelle la caisse est revenue ultérieurement…

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-40.227

Cour de cassation

qu'après la rupture de son contrat de travail et en réponse à la lettre de l'employeur la lui signifiant ; qu'en admettant la justification, par le salarié, à une date postérieure à son licenciement, de l'absence qui en a été le motif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que si la protection accordée au salarié par l'article L.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-42.599

Cour de cassation

employeur savait qu'un recours formé par le salarié était pendant ; et qu'en s'abstenant de préciser si l'employeur avait été informé par la CPAM de l'existence d'un recours formé par le salarié contre la décision fixant la date de consolidation au 20 janvier 1985, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-1 et L.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-43.446

Cour de cassation

la société dissoute ; qu'en gardant le silence s'agissant des activités en fait de chacune des entreprises, avant et après la dissolution s'agissant de la société SAB, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des textes précités ; alors que de plus, et en toute hypothèse ne constitue pas nécessairement une impossibilité au sens de l'article L. 122-32-2 du Code du travail l'existence d'une cause économique de licenciement, si bien qu'en ne recherchant pas s'il y avait ou non impossibilité de maintenir le contrat au sens de l'article précité s'agissant de la société qui a bénéficié du patrimoine de la société dissoute, la cour d'appel prive derechef son arrêt de base légale au regard de l'article L.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 89-44.974

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 août 1989) que, prétendant avoir été licencié au cours de la suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail, M. X..., salarié au service de la société Fruidor, a attrait celle-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer des dommages-intérêts pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, le bien-fondé de la résiliation du contrat de travail doit s'apprécier au moment où la rupture est prononcée, de sorte que la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'accident du travail était reconnu en mars 1986 au moment du licenciement de M. X...

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