Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-41.888
Cour de cassationLorsque, par une décision motivée, en procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le classement en invalidité deuxième catégorie du salarié et l'arrêt de travail qui l'a précédé résultaient de la maladie professionnelle dont était atteint le salarié, c'est à bon droit que cette juridiction a écarté l'application des règles légales et conventionnelles relatives aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 91-42.836
Cour de cassationconstitue pas nécessairement une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié suspendu à la suite d'un accident du travail, l'existence d'une cause économique de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si le motif économique énoncé par l'employeur constituait une impossibilité de maintenir le contrat de travail au sens de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'autorisation de licenciement accordée par le juge commissaire ne dispense pas le juge prud'homal de vérifier la régularité de la situation individuelle de chaque salarié ; que la cour d'appel aurait dû rechercher si, même autorisé dans son principe, le licenciement de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 90-45.977
Cour de cassation; qu'en l'espèce, M. X... a été victime d'un accident du travail provoqué par les violences de l'employeur au cours de l'entretien préalable, accident du travail reconnu par un arrêt définitif de la cour d'appel de Lyon du 31 mai 1990 ; qu'ainsi les juges du fond ont, en reconnaissant au licenciement une cause réelle et sérieuse, violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en tout état de cause, les juges du fond ne pouvaient considérer que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse parce que les relations de travail étaient devenues impossibles après de tels faits, c'est à dire la rixe intervenue entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1994, 91-40.004
Cour de cassationdu travail ; qu'ainsi, en se bornant, pour estimer "possible" le licenciement du salarié le 10 janvier 1985, à faire état de ce que le rattachement ultérieur par la caisse primaire d'assurance maladie de l'arrêt de travail à l'accident de travail était inconnu de l'employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-32-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1994, 91-41.420
Cour de cassationmédecin du travail sans que l'employeur ait eu connaissance avant le licenciement d'une prolongation de l'arrêt de travail du salarié liée à son accident du travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, à bon droit, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir rompu le contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen et le troisième moyen réunis : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-42.254
Cour de cassation; que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir contesté le caractère professionnel de la rechute de l'accident, a, par décision du 2 février 1988, pris en charge l'accident du 2 septembre 1987 et la rechute de cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 1991), d'avoir dit qu'il avait contrevenu aux dispositions de l'article L. 122-32-2, alinea 1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la protection dont bénéficie le salarié en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-43.959
Cour de cassation; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de rappel de salaires et d'indemnités ; Attendu que le GIE Angevine Joints Pananceau fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait condamné à verser à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés correspondants, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour méconnaissance des articles L. 122-32-2 L. 122-32-7 du Code du travail, et de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à M. X..., alors, selon le moyen, qu'il était constant que si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 91-42.808
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n K 91-42.808 et n° Z 91-45.420 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 92-40.373
Cour de cassationAttendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'absence du salarié pendant son arrêt de travail n'avait eu aucune incidence sur la situation de l'entreprise, de sorte que le licenciement est intervenu en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'entreprise avait mis fin à la branche d'activité au sein de laquelle le salarié était occupé, a pu en déduire que le maintien du contrat de travail était devenu impossible pour un motif non lié à l'accident de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 92-45.045
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 88-42.637
Cour de cassationreproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en rectification du certificat de travail délivré, alors que celui-ci ne tient pas compte des deux mois de préavis auxquels il avait droit ; Mais attendu que le moyen portant sur le droit du salarié au préavis ayant été rejeté, le moyen ci-dessus est sans objet ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2, L. 122-32-4, L. 122-32-5, R 241-51 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.410
Cour de cassationAttendu que l'association reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à verser à Mlle X..., des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi du fait de son licenciement pendant la période de suspension de son contrat de travail ; alors en premier lieu, que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, prononce la résiliation du contrat et que, dès lors, en fixant l'indemnité due à Mlle X... par référence aux dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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