Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 92-41.810
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Firestone France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-45.527
Cour de cassationEn l'absence de faute grave du salarié ou de l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident, le licenciement d'un salarié, victime d'un accident du travail, prononcé pour tout autre motif pendant la période de suspension du contrat provoquée par l'accident est nul, quand bien même la procédure de licenciement a été engagée antérieurement, et ouvre droit au profit du salarié, sinon aux indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement frappé de nullité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-44.666
Cour de cassationX..., a été licencié par son employeur pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir dire que le licenciement était abusif et obtenir le versement de diverses indemnités de rupture ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a constaté que le licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts susceptibles d'être alloués au salarié pour licenciement abusif auraient dû l'être en fonction du préjudice réellement subi par lui qui n'en justifie cependant pas, et non par application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1995, 91-41.588
Cour de cassationqu'avant d'avoir pu reprendre son activité, il a été licencié, une deuxième fois, pour motif économique, par lettre du 21 avril 1987, dans le cadre d'un licenciement collectif ; que, le 4 juin 1987, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir fixé à la somme de 6 000 francs seulement le préjudice résultant pour lui de la violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, après avoir constaté l'irrégularité du licenciement du 21 avril 1987, et d'avoir ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-32-7 du même Code, aux termes desquelles l'indemnité due, en pareil cas, par l'employeur, ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1995, 91-43.633
Cour de cassationqu'elle a été licenciée par une lettre du 4 novembre 1988, invoquant la nécessité de son remplacement ; Attendu que la société MOI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsqu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 dudit Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; que la cour d'appel a alloué des dommages-intérêts à la salariée en énonçant que ceux-ci avaient été fixés par référence à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-42.874
Cour de cassationce contrat ; qu'il ressort des propres motifs de l'arrêt attaqué que le salarié avait été victime d'un accident du travail, et licencié en période de suspension de son contrat ; qu'en validant ce licenciement au prétexte de l'incertitude qu'aurait pu avoir l'employeur sur la qualification d'accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-40.923
Cour de cassationd'un accident du travail que le 11 mars 1988, postérieurement au licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 de ce code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; que le moyen, qui est inopérant, ne saurait donc être accueilli ; Mais sur les premier et troisième moyens réunis, en ce qui concerne le rejet de la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts : Vu les articles L. 122-32-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-44.208
Cour de cassationde M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 de ce code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-42.161
Cour de cassationLa cour d'appel, qui constate que son contrat de travail imposait à une salariée, ouvrière à domicile, d'effectuer le transport de la marchandise depuis l'entreprise jusqu'à son domicile, décide à bon droit que l'accident survenu au cours de ce transport est un accident du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-43.043
Cour de cassationdes juges du fond qui ont estimé que l'incapacité du salarié résultait des accidents du travail dont il avait été victime ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que ce texte n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance de l'article L. 122-32-2 de ce code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité égale à douze mois de salaire sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-43.121
Cour de cassationmotif économique ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 1991) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la salariée a été licenciée en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et, qu'en tout état de cause, la salariée, qui n'a pas perçu, comme les autres salariés, une indemnité compensatrice de préavis, a fait l'objet d'une mesure discriminatoire ; Mais attendu que les articles L. 122-8, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsqu'en méconnaissance de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 90-43.492
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision, une cour d'appel qui, pour déclarer nulle la résiliation du contrat de travail d'un salarié, énonce que l'employeur ne pouvait licencier le salarié au cours d'une période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail, au motif que la survenance de la fin du chantier pour lequel le salarié avait été embauché ne constituait pas une impossibilité de maintenir le contrat, sans préciser dans quelles conditions l'employeur aurait pu maintenir le contrat de travail du salarié.
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