Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-41.786
Cour de cassationadmis par la Caisse postérieurement au congédiement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait tout en constatant qu'à la suite du licenciement de la salariée, la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de considérer l'accident dont avait été victime la salariée comme un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2, L. 122-32-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-41.941
Cour de cassation122-32-4 et suivants du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en l'absence d'une visite de reprise du travail par le médecin du travail, la suspension du contrat de travail n'avait pas pris fin, et alors, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorqu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur à payer à la salariée l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 92-41.351
Cour de cassationque le maintien du contrat postérieurement à la notification du licenciement reconnu expressément par M. Y..., n'empêchait pas ce licenciement d'être définitif ; que l'accident du travail demeurait sans incidence sur une rupture définitivement acquise et qu'en décidant le contrat de travail suspendu et la résiliation nulle, la cour d'appel de Versailles a violé tout à la fois les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-42.547
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.613
Cour de cassation; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué a relevé qu'il y a bien eu licenciement pour cause économique ; qu'en se bornant à relever que l'employeur était dès lors dans l'incapacité de maintenir le contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que si l'existence d'une cause économique de licenciement ne constitue pas nécessairement une impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié victime d'un accident de travail, la cour d'appel a, en l'espèce, retenu que l'activité de l'employeur avait été entièrement interrompue et qu'elle a ainsi caractérisé l'impossiblité de maintenir le contrat au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 92-40.887
Cour de cassationde licenciement en vue de la régularisation du licenciement ne peut être considérée comme constituant, de sa part, une manifestation non équivoque de la volonté de renoncer à se prévaloir des fautes graves qu'il avait imputées au salarié ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en tous cas, la cour d'appel n'a pas recherché si "l'annulation", par l'employeur, de la première procédure de licenciement s'étendait à l'énoncé des motifs contenus dans la lettre du 11 mai 1989 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-32-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 92-41.255
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 novembre 1991) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts représentant une année de rémunération, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsqu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation du contrat ; Mais attendu que si les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.346
Cour de cassation, de maintenir ledit contrat ; qu'en l'espèce, le salarié ayant été licencié au cours d'une suspension de son contrat de travail provoquée par un accident du travail, le licenciement était nul puisque l'employeur a indiqué dans la lettre de licenciement que celui-ci était fondé sur une cause réelle et sérieuse et la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; alors, au surplus, que la lettre de licenciement justifiait la rupture du contrat par l'existence d'un motif réel et sérieux et que les juges du fond en requalifiant ce motif, en faute grave, ont statué au-delà de ce qui leur était demandé, violant ainsi l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait retenir, sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.423
Cour de cassationDesjardins, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Pradon, avocat de la société La Bretagne à Passy, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 91-45.708
Cour de cassationne bénéficiait plus de la protection tenant à la législation sur les accidents du travail et que l'accident du travail n'empêchait pas M. X... de remplir ses fonctions et n'imposait pas un reclassement ; que la cour d'appel, en estimant cependant que la société d'HLM avait l'obligation de reclasser M. X... et que la résiliation du contrat de ce dernier était nulle, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-41.016
Cour de cassationpar le moyen de la démonstration de l'attitude généralement très agressive de Mme Y... à l'égard des personnes avec lesquelles elle travaillait ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas recherché pour apprécier le montant des dommages-intérêts s'il était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que si la résiliation du contrat de travail prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 94-41.014
Cour de cassationalors que, d'autre part, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la déclaration avait nécessairement eu lieu avant le 14 décembre 1988 et que l'employeur, compte tenu des circonstances et des motifs du licenciement, connaissait nécessairement l'origine professionnelle de la maladie de M. X..., et a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; et alors, enfin, que l'arrêt a renversé la charge de la preuve dès lors que, compte tenu de l'ensemble des documents versés aux débats, il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il n'avait pas eu connaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X...
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Méthode et périmètre
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