Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-44.804
Cour de cassationa été licencié par lettre du 8 septembre 1988 et il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'employeur ignorait le caractère professionnel de la surdité de M. X..., jusqu'à ce que la CPAM ne lui adresse son avis en ce sens, le 22 septembre 1988; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la SAMT le non-respect des dispositions protectrices des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 94-41.837
Cour de cassationUne salariée, dont la rupture du contrat de travail a eu lieu pendant une période de suspension du contrat provoquée par un accident du travail, et qui est dans l'impossibilité de travailler, ne peut prétendre à une indemnité pour un préavis qu'elle ne peut exécuter.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-44.319
Cour de cassationd'un salarié victime d'un accident du travail se doit de provoquer les explications de l'intéressé sur sa situation médicale et doit le réintégrer dans son emploi s'il est déclaré apte par le médecin du travail ; que la cour d'appel qui avait constaté que la preuve n'était pas rapportée d'une démission du salarié a méconnu les dispositions des articles L. 122-32-2 et suivants du Code du travail; alors, au surplus, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne procédant pas à l'appréciation de tous les éléments de preuve qui lui étaient soumis et en n'écartant pas une attestation du docteur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-44.721
Cour de cassationqu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que M. X... avait été victime le 23 décembre 1987 d'un accident dont le caractère professionnel avait été reconnu par jugement du 19 septembre 1988, ne pouvait refuser de prononcer la nullité du licenciement de ce salarié intervenu le 4 janvier 1988, pendant la période de suspension de son contrat, en violation des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date du licenciement l'employeur ignorait le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel a décidé à juste titre, que les dispositions de l'article L. 122-32-1 avaient été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-42.717
Cour de cassationque le 9 octobre 1984, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 12 octobre suivant ; qu'il a été licencié le 23 novembre 1984 pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de lui proposer un emploi de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir déclarer nul son licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, à obtenir sa réintégration dans l'entreprise ou, à défaut, des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-32-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-43.787
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Eymery, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, cet article n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation du contrat ; qu'il appartient alors aux juges du fond d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture frappée de nullité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.031
Cour de cassationUne procédure de licenciement, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, peut être engagée au cours des périodes de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Dès lors, le délai de prescription de 2 mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail pour engager une procédure disciplinaire n'est pas suspendu, ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 91-44.034
Cour de cassationqu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'arrêt devait rechercher si la suspension du contrat de travail était encore justifiée dans la mesure où l'incarcération de M. C... ne permettait pas au médecin du Travail de vérifier son aptitude à la reprise ; qu'à défaut, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; qu'en outre, l'arrêt, qui n'a pas recherché si l'incarcération du salarié ne justifiait pas à elle seule son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-45.327
Cour de cassation122-32-7 du Code du travail, alors que, d'une part, la cour d'appel qui relevait que la société Novedi avait envisagé le licenciement en conséquence des réserves émises par le médecin du travail à l'issue du congé de maladie, et après étude des possibilités d'aménagement du poste, devait rechercher si l'employeur avait respecté les prescriptions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail applicable dans cette hypothèse, et non se situer dans le cadre de l'article L. 122-32-2 concernant seulement la situation des salariés licenciés pendant l'arrêt de travail ; qu'elle a ainsi violé le 1er de ces textes par refus d'application, et le second, par fausse application, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-42.123
Cour de cassationdans cette situation ; que la cour d'appel qui a expressément relevé qu'à la date du licenciement le salarié n'avait depuis plus de deux mois transmis à l'employeur aucun avis de prolongation d'arrêt de travail, ni répondu à aucune de ses lettres, n'a pu estimer que son licenciement aurait été entaché de nullité sans violer les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-41.255
Cour de cassation122-12, alinéa 2, du Code du travail, sans rechercher si la société Pompes funèbres générales n'avait pas la possibilité de conserver le salarié en son sein, de sorte que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Pompes funèbres générales quelle que soit par ailleurs la responsabilité de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.767
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-2 et R. 241-51, tel que ce dernier était alors applicable, du Code du travail ; Attendu que M.
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