Code du travail

Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées515
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-2

515 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-44.804

Cour de cassation

a été licencié par lettre du 8 septembre 1988 et il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'employeur ignorait le caractère professionnel de la surdité de M. X..., jusqu'à ce que la CPAM ne lui adresse son avis en ce sens, le 22 septembre 1988; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la SAMT le non-respect des dispositions protectrices des articles L.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-44.319

Cour de cassation

d'un salarié victime d'un accident du travail se doit de provoquer les explications de l'intéressé sur sa situation médicale et doit le réintégrer dans son emploi s'il est déclaré apte par le médecin du travail ; que la cour d'appel qui avait constaté que la preuve n'était pas rapportée d'une démission du salarié a méconnu les dispositions des articles L. 122-32-2 et suivants du Code du travail; alors, au surplus, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne procédant pas à l'appréciation de tous les éléments de preuve qui lui étaient soumis et en n'écartant pas une attestation du docteur Y...

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-44.721

Cour de cassation

qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que M. X... avait été victime le 23 décembre 1987 d'un accident dont le caractère professionnel avait été reconnu par jugement du 19 septembre 1988, ne pouvait refuser de prononcer la nullité du licenciement de ce salarié intervenu le 4 janvier 1988, pendant la période de suspension de son contrat, en violation des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date du licenciement l'employeur ignorait le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel a décidé à juste titre, que les dispositions de l'article L. 122-32-1 avaient été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-42.717

Cour de cassation

que le 9 octobre 1984, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 12 octobre suivant ; qu'il a été licencié le 23 novembre 1984 pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de lui proposer un emploi de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir déclarer nul son licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, à obtenir sa réintégration dans l'entreprise ou, à défaut, des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-32-1 et L.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-43.787

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Eymery, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, cet article n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation du contrat ; qu'il appartient alors aux juges du fond d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture frappée de nullité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.031

Cour de cassation

Une procédure de licenciement, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, peut être engagée au cours des périodes de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Dès lors, le délai de prescription de 2 mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail pour engager une procédure disciplinaire n'est pas suspendu, ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 91-44.034

Cour de cassation

qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'arrêt devait rechercher si la suspension du contrat de travail était encore justifiée dans la mesure où l'incarcération de M. C... ne permettait pas au médecin du Travail de vérifier son aptitude à la reprise ; qu'à défaut, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; qu'en outre, l'arrêt, qui n'a pas recherché si l'incarcération du salarié ne justifiait pas à elle seule son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-45.327

Cour de cassation

122-32-7 du Code du travail, alors que, d'une part, la cour d'appel qui relevait que la société Novedi avait envisagé le licenciement en conséquence des réserves émises par le médecin du travail à l'issue du congé de maladie, et après étude des possibilités d'aménagement du poste, devait rechercher si l'employeur avait respecté les prescriptions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail applicable dans cette hypothèse, et non se situer dans le cadre de l'article L. 122-32-2 concernant seulement la situation des salariés licenciés pendant l'arrêt de travail ; qu'elle a ainsi violé le 1er de ces textes par refus d'application, et le second, par fausse application, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les dispositions de l'article L.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-42.123

Cour de cassation

dans cette situation ; que la cour d'appel qui a expressément relevé qu'à la date du licenciement le salarié n'avait depuis plus de deux mois transmis à l'employeur aucun avis de prolongation d'arrêt de travail, ni répondu à aucune de ses lettres, n'a pu estimer que son licenciement aurait été entaché de nullité sans violer les dispositions de l'article L.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-41.255

Cour de cassation

122-12, alinéa 2, du Code du travail, sans rechercher si la société Pompes funèbres générales n'avait pas la possibilité de conserver le salarié en son sein, de sorte que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Pompes funèbres générales quelle que soit par ailleurs la responsabilité de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel qui a constaté que M. X...

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.767

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-2 et R. 241-51, tel que ce dernier était alors applicable, du Code du travail ; Attendu que M.

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