Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-44.792
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date du licenciement, le 21 novembre 1991, le contrat de travail de la salariée était suspendu en conséquence de l'accident du travail dont elle avait été victime, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le pourvoi principal de Mme X... : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-42.971
Cour de cassationAucune faute grave n'étant retenue à l'encontre d'un salarié, licencié, en l'absence de visite de reprise du travail par le médecin du Travail, au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, l'employeur qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la durée où il aurait dû l'exécuter, nonobstant la suspension du contrat au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause cette suspension du contrat de travail, mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 92-43.516
Cour de cassation321-1 et suivants, notamment les articles L. 321-7 et L. 321-9 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'entreprise subissait depuis deux ans des pertes importantes, a pu décider que les difficultés économiques de celle-ci constituaient un motif non lié à l'accident du travail rendant impossible le maintien du contrat de travail au sens de l'article L. 122-32-2 du Code du travail; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Olek, envers la société Cochez Levage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 93-43.581
Cour de cassationPar application des dispositions combinées des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail, le préavis au cours duquel un salarié a été victime d'un accident du travail, se trouve suspendu pendant la durée de l'arrêt du travail provoqué par cet accident.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 93-43.277
Cour de cassationmotif qu'à l'issue du 15 août, le contrat de travail avait repris son cours normal et que la législation sur les accidents du travail n'était pas applicable en l'espèce, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi alors qu'elle n'a pas relevé que la visite médicale de reprise avait eu lieu le 12 septembre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 93-41.169
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Manutiss, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 1er octobre 1984, en qualité de manutentionnaire magasinier, par la société Manutiss, a été victime d'un accident du travail le 12 juin 1990; qu'ayant repris son emploi le 27 juin 1990, il a été licencié le 11 juillet 1990 pour motif disciplinaire; que s'estimant abusivement licencié en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 92-44.140
Cour de cassationLa résiliation du contrat de travail par l'employeur, en l'absence de faute grave de l'intéressé ou de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat, ne peut être signifiée pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-43.679
Cour de cassationde motifs surabondants critiqués par le moyen a, en décidant que les règles particulières du Code du travail aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle étaient applicables, légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli; Mais sur le second moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-44.873
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, alors que l'employeur qui, au moment du licenciement notifié à un salarié en arrêt de travail pour maladie, ignorait le caractère professionnel de l'affection, ne peut se voir reprocher d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail; que, par ailleurs, aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 92-42.583
Cour de cassationpendant une période de suspension du contrat due à un accident du travail tout en constatant que M. X... n'avait pas transmis à son employeur les certificats successifs d'arrêt de travail, de telle sorte que la société n'était pas informée que l'absence du salarié était justifiée par une rechute de l'accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail, et alors enfin, que commet une faute grave le salarié absent sans justification depuis le 2 août et qui, en dépit des demandes réitérées de son employeur, mises en demeures et sanctions, persiste dans son refus de fournir toute justification de son absence, de telle sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1996, 94-43.034
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé l'article 15 de la convention collective de la pharmacie d'officine en se penchant uniquement sur le problème de l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1996, 93-41.631
Cour de cassationaccident du travail, aucune visite de reprise n'ayant été effectuée dans le cadre de la médecine du Travail; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la durée indéterminée du contrat de travail du salarié et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts souverainement appréciés pour licenciement nul par application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pillon, envers M.
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