Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-43.554
Cour de cassationorganismes de sécurité sociale, l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4, L.122-9 et L.122-14 du Code du travail; alors d'autre part, que l'article L.122-32-1 du Code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est supendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-44.081
Cour de cassationà lui payer la somme de 73 347,72 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, alors, selon le moyen, que la nullité qui frappe la résiliation du contrat de travail prononcée au cours de la période de suspension en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ne peut avoir pour effet de faire échapper l'employeur aux conséquences de son refus d'offrir au salarié un emploi à l'issue de cette période; qu'ainsi, si l'employeur ne peut réintégrer le salarié dont le licenciement est résilié pour être intervenu au cours d'une période de suspension, celui-ci est fondé à demander, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-42.718
Cour de cassationdevait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'employeur avait rompu les relations contractuelles au cours de la période de suspension due à l'accident du travail dont avait été victime le salarié, sans lui donner aucun motif, a exactement décidé que la résiliation du contrat de travail était nulle, en application des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Et attendu, enfin, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 94-43.466
Cour de cassationci ne justifiait d'un arrêt de travail que jusqu'au 30 septembre 1992, la cour d'appel a derechef dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-40.536
Cour de cassationl'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a constaté que le salarié ne justifiait pas de ses prétentions; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 222-32-1, L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-40.434
Cour de cassationque celui-ci avait mis fin au contrat litigieux en prenant acte de la démission du salarié ou encore en lui refusant l'accès à son poste de travail à l'expiration de son arrêt maladie ou qu'il ait même rendu impossible la poursuite de celui-ci, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1184 du Code civil et L. 122-32-2 du Code du travail; alors, en second lieu, qu'en décidant que l'employeur avait rompu le contrat de travail au cours de la période de suspension due à un accident du travail, l'arrêt attaqué, qui ne justifie pas que cette rupture ait eu lieu avant plutôt qu'après l'expiration de l'arrêt de travail, est privé de ce chef de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-42.617
Cour de cassationque celle-ci ne faisait pas partie du Groupe Bis; alors enfin, qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt que l'employeur ait proposé à M. X... une convention de conversion; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les obligations incombant à l'employeur sur ce point et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-32-2, L. 122-35-5, L. 321-5 et L. 323-3 du Code du travail qui ont été violés, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandé, après avoir relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 95-40.514
Cour de cassationLa lettre de licenciement qui se borne à mentionner que, dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, le licenciement pour motif économique est prononcé en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, ne comporte pas l'énoncé d'un des motifs visés à l'article L. 122-32-2 du Code du travail susceptible de justifier le licenciement d'un salarié accidenté du travail pendant la période de suspension de son contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 93-45.562
Cour de cassationse trouvant toujours en période de suspension de son contrat de travail en vertu de l'article L. 12232-1 du Code du travail, l'employeur ne pouvait, en conséquence, résilier son contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifiait soit d'une faute grave de l'intéressée, soit de l'impossibilité où il se trouvait, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat, et ce, en application de l'article L. 122-32-2 de ce Code; que la méconnaissance de ces dispositions ouvre droit au bénéfice de Mme Y..., outre les indemnités de rupture, à de juste dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à 12 mois de salaire; qu'à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 93-43.306
Cour de cassationLe licenciement, prononcé au cours d'une suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, est nul et cause nécessairement au salarié, qui ne demande pas sa réintégration, un préjudice dont il appartient aux juges du fond d'apprécier l'étendue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-45.020
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur savait, au moment du licenciement, qu'une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement de M. X... avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que la société EBCR fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-46.435
Cour de cassationprécédemment occupé; qu'il a été licencié le 23 novembre 1991 pour inaptitude et impossibilité de reclassement; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cognac, 12 octobre 1993) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaire pour la période du 1er octobre 1991 au 23 novembre 1991, au motif que l'article L. 122-32-2 du Code du travail prévoit que le paiement de salaire n'est pas garanti postérieurement à la date de consolidation lorsque le salarié n'a pas repris son travail dans l'entreprise, alors, selon les moyens, premièrement, d'une part, que l'article L. 122-32-2 du Code du travail ne le dispose nullement, et, d'autre part, que l'article L.
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