Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 94-43.194
Cour de cassationL'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas nécessairement, en soi, l'impossibilité de maintenir, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, le contrat de travail d'un salarié suspendu par l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Dès lors, une cour d'appel qui constate que l'employeur s'est engagé, auprès de l'inspection du Travail, à soustraire le salarié du licenciement collectif projeté, peut décider, par ce seul motif, que le motif économique invoqué pour justifier ce licenciement ne rendait pas impossible le maintien du contrat de travail du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 94-45.079
Cour de cassation; que, le 3 novembre 1992, la salariée a été licenciée "pour cause d'incapacité constatée par le médecin du Travail et de l'impossibilité de lui proposer un poste dans l'entreprise" ; Attendu que la société Novaserre fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1994) d'avoir dit que la résiliation du contrat de travail de Mme de Y... était nulle comme contraire aux dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Novaserre avait soutenu dans ses conclusions d'appel que lors de son licenciement, Mme de Y... n'était plus en arrêt de travail pour maladie à la suite d'un accident du travail ; qu'en effet, la salariée avait été déclarée apte à reprendre son travail dès le 27 avril 1994, et que si certes, dès le 29 avril, Mme de Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-42.830
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du Travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 94-45.476
Cour de cassationMais attendu qu'ayant fait ressortir que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée du salarié avait eu lieu pendant une période de suspension du contrat provoquée par un accident du travail, la cour d'appel, devant laquelle l'intéressé ne demandait pas sa réintégration, a souverainement apprécié l'étendue du préjudice nécessairement subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat intervenue en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-44.621
Cour de cassationune indemnité de 12 mois de salaires en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ; Mais attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement le préjudice, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-41.343
Cour de cassationqu'estimant cette rupture abusive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité pour licenciement irrégulier et abusif ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 octobre 1994) d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était nul et de l'avoir condamnée à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il ressort des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-43.564
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme Guimetti X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-32-2 et suivants du Code du travail ; Attendu que Mme B..., au service de Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-44.453
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Menuiserie Laclau, les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 93-43.987
Cour de cassationdroits du 14 mai 1986 jusqu'à la date revendiquée par les parties ; Sur le premier moyen du pourvoi n G 93-43.987 formé par l'employeur contre l'arrêt du 2 juin 1993 : Attendu que les Aéroports de Paris font grief à l'arrêt du 2 juin 1993 d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X... alors, selon le moyen, que conformément aux articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-41.859
Cour de cassationpersonnes de ce service, insuffisance du service comptable et détérioration constatée de la tenue de certains comptes" ; Attendu que la société Sève d'Oc fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 janvier 1995) d'avoir dit que Mme X... avait fait l'objet d'un licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-44.573
Cour de cassation, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-44.389
Cour de cassationinjustifiée, l'employeur lui versant l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le moyen unique en ce qui concerne l'indemnité spéciale de licenciement : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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