Code du travail

Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées515
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-2

515 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.506

Cour de cassation

Seul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail. Une cour d'appel qui constate que l'avis du médecin du Travail invoqué par l'employeur a été délivré en cours de suspension du contrat de travail conformément à l'article R.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-40.709

Cour de cassation

un rappel d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 323-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que M. X... ait sollicité devant les juges du fond une somme à titre de complément d'indemnité de préavis; que la demande, présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement en application de l'article L. 122-32-2, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte d'une décision confirmée de la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura que l'état de santé de M.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-44.568

Cour de cassation

ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur a notifié à M. Noel le 10 novembre 1992 son licenciement pour cause économique constituée par la fin du chantier pour lequel il a été engagé ; que M. Y... se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail depuis précisément le 10 novembre 1992; que si par application des dispositions des articles L.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.503

Cour de cassation

de celui-ci; qu'en retenant comme élément de la faute grave, l'absence de réponse du salarié à une mise en demeure de l'employeur lui enjoignant de communiquer les justificatifs de son absence, alors que ce grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé; de troisième part, qu'en application de l'article L.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.024

Cour de cassation

la production de l'atelier et nécessitant son remplacement effectif; que prétendant que ses absences étaient liées à un accident du travail dont il avait été victime le 30 juin 1987, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de la nullité de son licenciement prononcé en violation de l'article L.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-43.089

Cour de cassation

, avait chuté de 54 % et qu'en cet état, l'activité de dépannage et d'entretien ne concernait plus que quelques rares clients, de sorte que la majeure partie des attributions de M. X... avait disparu, rendant impossible le maintien de ses fonctions normales, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.019

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-32-2 du Code du travail, toute résiliation du contrat de travail à durée indéterminée prononcée au cours d'une suspension résultant d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf les cas où l'employeur justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat, est nulle. Il en résulte pour le salarié le droit de réclamer sa réintégration dans son emploi, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit dès lors qu'il n'est constaté aucune impossibilité de procéder à cette réintégration.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.149

Cour de cassation

parafée; que ce contrat doit être considéré comme nul et non avenu; d'autre part, que le salarié était porteur d'un contrat de travail pour une durée de trois mois à l'essai, contrat renouvelable pour une durée indéterminée; que les règles du contrat de travail sans détermination de durée ne sont pas applicables pendant la période d'essai, (article L. 122-32-2 du Code du travail, période de suspension), qu'en effet la rupture du contrat de travail intervenant en période de suspension est illicite; que le 8 novembre 1990, à 18h20 M. X... a été victime d'un accident du travail, que M. A...

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 96-42.896

Cour de cassation

ne faisait plus partie des effectifs, s'analysait en un licenciement; que ce licenciement est intervenu au cours de la période de suspension pour accident du travail puisque à cette date, le salarié n'avait pas fait l'objet d'une visite par le médecin du travail; que l'existence des motifs légitimant la rupture et énumérés limitativement par l'article L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.117

Cour de cassation

Finance, Texier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-40.952

Cour de cassation

Finance, Texier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Holder Manutention depuis le 17 octobre 1978, en qualité d'ouvrier a été victime d'un accident du travail le 7 octobre 1991; qu'il a dû cesser le travail du 13 au 21 octobre suivant, avec prolongation jusqu'au 18 novembre 1991 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 8 novembre 1991 ; Attendu que pour rejeter la demande de M.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.992

Cour de cassation

Attendu que la société Gouy Velay fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 février 1995) statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, l'indemnité spéciale de licenciement et des dommages intérêts, alors, selon le moyen, d'une part que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat; et que la cour d'appel qui a constaté qu'à la date de la rupture (le 1er décembre 1986) le contrat de travail de M. X...

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