Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.506
Cour de cassationSeul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail. Une cour d'appel qui constate que l'avis du médecin du Travail invoqué par l'employeur a été délivré en cours de suspension du contrat de travail conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-40.709
Cour de cassationun rappel d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 323-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que M. X... ait sollicité devant les juges du fond une somme à titre de complément d'indemnité de préavis; que la demande, présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement en application de l'article L. 122-32-2, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte d'une décision confirmée de la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura que l'état de santé de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-44.568
Cour de cassationne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur a notifié à M. Noel le 10 novembre 1992 son licenciement pour cause économique constituée par la fin du chantier pour lequel il a été engagé ; que M. Y... se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail depuis précisément le 10 novembre 1992; que si par application des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.503
Cour de cassationde celui-ci; qu'en retenant comme élément de la faute grave, l'absence de réponse du salarié à une mise en demeure de l'employeur lui enjoignant de communiquer les justificatifs de son absence, alors que ce grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé; de troisième part, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.024
Cour de cassationla production de l'atelier et nécessitant son remplacement effectif; que prétendant que ses absences étaient liées à un accident du travail dont il avait été victime le 30 juin 1987, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de la nullité de son licenciement prononcé en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-43.089
Cour de cassation, avait chuté de 54 % et qu'en cet état, l'activité de dépannage et d'entretien ne concernait plus que quelques rares clients, de sorte que la majeure partie des attributions de M. X... avait disparu, rendant impossible le maintien de ses fonctions normales, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.019
Cour de cassationSelon l'article L. 122-32-2 du Code du travail, toute résiliation du contrat de travail à durée indéterminée prononcée au cours d'une suspension résultant d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf les cas où l'employeur justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat, est nulle. Il en résulte pour le salarié le droit de réclamer sa réintégration dans son emploi, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit dès lors qu'il n'est constaté aucune impossibilité de procéder à cette réintégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.149
Cour de cassationparafée; que ce contrat doit être considéré comme nul et non avenu; d'autre part, que le salarié était porteur d'un contrat de travail pour une durée de trois mois à l'essai, contrat renouvelable pour une durée indéterminée; que les règles du contrat de travail sans détermination de durée ne sont pas applicables pendant la période d'essai, (article L. 122-32-2 du Code du travail, période de suspension), qu'en effet la rupture du contrat de travail intervenant en période de suspension est illicite; que le 8 novembre 1990, à 18h20 M. X... a été victime d'un accident du travail, que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 96-42.896
Cour de cassationne faisait plus partie des effectifs, s'analysait en un licenciement; que ce licenciement est intervenu au cours de la période de suspension pour accident du travail puisque à cette date, le salarié n'avait pas fait l'objet d'une visite par le médecin du travail; que l'existence des motifs légitimant la rupture et énumérés limitativement par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.117
Cour de cassationFinance, Texier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-40.952
Cour de cassationFinance, Texier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Holder Manutention depuis le 17 octobre 1978, en qualité d'ouvrier a été victime d'un accident du travail le 7 octobre 1991; qu'il a dû cesser le travail du 13 au 21 octobre suivant, avec prolongation jusqu'au 18 novembre 1991 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 8 novembre 1991 ; Attendu que pour rejeter la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.992
Cour de cassationAttendu que la société Gouy Velay fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 février 1995) statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, l'indemnité spéciale de licenciement et des dommages intérêts, alors, selon le moyen, d'une part que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat; et que la cour d'appel qui a constaté qu'à la date de la rupture (le 1er décembre 1986) le contrat de travail de M. X...
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