Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.811
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que le salarié a repris le travail sans avoir été soumis à la visite médicale prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail, décide exactement que le licenciement a été prononcé en cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail dont l'intéressé a été victime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.910
Cour de cassation; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que la rupture s'analysait en un licenciement ; Et attendu qu'un salarié auquel l'employeur a notifié la rupture des relations contractuelles n'a pas l'obligation d'accepter une offre de réintégration ultérieure ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.523
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.738
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 124-3, alinéa 1er, et L. 124-7, alinéa 1er, du Code du travail que lorsque l'utilisateur continue à faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec l'entrepreneur de travail temporaire un contrat écrit de mise à disposition dans les deux jours ouvrables suivant le début de cette nouvelle mission, le salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée, l'utilisateur ne pouvant écarter cette présomption légale en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal ou de la signature tardive d'un contrat de mise à disposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.655
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que l'arrêt de travail de la salariée s'est prolongé jusqu'en janvier 1992, et que ce n'est que le 29 janvier 1992, que le médecin du travail l'a déclarée apte à l'essai à un poste de standardiste ; qu'en affirmant que la rupture du contrat de travail était survenue au début de l'année 1991, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-43.407
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L 122-32-1, L 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article L 122-8 de ce Code ; Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1976 en qualité de maçon par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-43.157
Cour de cassationAttendu que le salarié et l'Union départementale des syndicats CGT des Bouches-du-Rhône font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 1996) de n'avoir accordé à M. Z... que la somme de 40 000 francs à titre d'indemnité, alors, selon les moyens, premièrement, que, comme l'avait fait le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a considéré que le licenciement intervenu en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail était nul, mais qu'à l'inverse du conseil de prud'hommes, elle n'a pas retenu l'indemnisation fixée par l'article L. 122-32-7 du Code du travail à 12 mois de salaire minimum; qu'il y a là une contradiction; que si le licenciement est considéré comme prononcé en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-43.024
Cour de cassationdu salarié; que M. X..., s'il a protesté contre le licenciement du 17 février 1992, n'a jamais accepté que celui-ci soit régularisé ; Attendu cependant, que si l'employeur ne peut revenir sur une décision de licenciement irrégulière, l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.753
Cour de cassation, comme l'acquisition par la société Nocente de 80 % du capital de la SCI Les Peupliers, moyennant une somme de 2 500 000 francs, n'établissaient pas la situation saine de l'entreprise, même si le contexte économique général était moins favorable que par le passé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-45.311
Cour de cassationSeul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.867
Cour de cassationViole les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités, énonce que le seul fait pour le salarié d'avoir effectué dans les locaux de l'entreprise une réparation sur son véhicule personnel, alors qu'il était en arrêt de travail, était constitutif d'une faute grave, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait effectué cette réparation pendant les heures de sorties autorisées par les organismes sociaux et après avoir recueilli l'autorisation de son supérieur hiérarchique direct, ce dont il résultait que son comportement n'était pas fautif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-45.602
Cour de cassationNe caractérise pas l'impossibilité de maintenir, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, le contrat de travail d'un salarié suspendu à la suite d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel qui relève que son emploi a été supprimé en raison des difficultés économiques de l'entreprise et qu'en application des critères conventionnels retenus pour fixer l'ordre des licenciements son employeur était dans l'obligation de le licencier.
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