Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-45.394
Cour de cassationS'il est exact que la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut néanmoins envisager de rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte à son poste de travail en raison de l'impossibilité de le reclasser que si l'inaptitude a été constatée conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail qui prévoit que, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail présente un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié au poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de 2 semaines.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-45.351
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société Dito Sama, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 97-42.903
Cour de cassationSi l'article L. 122-32-10 du Code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-44.840
Cour de cassationRansac, Chagny, conseillers, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.421
Cour de cassationX..., engagé le 26 décembre 1990 par la société d'exploitation Transports Couturier en qualité de chauffeur, a été victime d'un accident de travail le 15 février 1992 et a été licencié pour faute grave le 18 avril 1992 alors qu'il était encore en arrêt de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages et intérêts pour violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.619
Cour de cassation; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la société Kuwait airways avait licencié M. X... le 24 janvier 1984, soit plus de deux mois après le 14 novembre 1983, date à laquelle elle avait eu la connaissance des faits, ce qui impliquait l'absence de toute faute grave ; qu'en déclarant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'énoncé du moyen que l'employeur n'aurait pas engagé la procédure de licenciement immédiatement après avoir eu connaissance de fautes commises ; qu'il est donc inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 95-44.245
Cour de cassation'un salaire correspondant au taux personnel augmenté des primes, avantages en nature indemnités et gratifications ; Mais attendu, qu'en l'absence d'une visite de reprise du travail par le médecin du travail, qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, et alors que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-44.412
Cour de cassationde travail et de prolongation d'arrêt de travail dont se prévalait la salariée, étaient sans rapport avec un accident du travail ; qu'elle en a exactement déduit que la décision de licenciement, qui n'a pas été prise pendant une période de suspension consécutive à un arrêt de travail, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Redoute catalogue ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.039
Cour de cassation; qu'en se bornant à indiquer que le licenciement se trouvait nécessairement irrégulier du fait de sa notification à un salarié en arrêt pour accident du travail, sans rechercher si les motifs dont se prévalait l'employeur ne constituaient pas une réelle impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. Y..., la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.011
Cour de cassationau profit du salarié, a débouté celui-ci de ce chef de demande ; Qu'en infirmant ainsi le jugement au préjudice de l'appelant sur un chef non critiqué par l'intimé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches réunies, du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 122-32-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-42.949
Cour de cassation; qu'après avoir repris le travail le 9 février 1993, il a été licencié pour faute grave alors qu'il se trouvait toujours en période de suspension, faute d'avoir passé la visite de reprise par le médecin du travail ; Attendu que la société Sou d'or fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 1996) d'avoir constaté la nullité du licenciement de M. X... en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-41.003
Cour de cassationSur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Montupet, venant aux droits de la société Cofal, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.122-32-2 et L.122-32-3 du Code du Travail ; Attendu que M.
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Méthode et périmètre
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