Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.671
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-44.290
Cour de cassation, et, de seconde part, que, dans le délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, Mme X... a déposé, le 17 octobre 1997, en personne, contre émargement, le mémoire ampliatif et les pièces annexées ; Que les exceptions doivent être rejetées ; Sur le deuxième moyen, qui est préalable : Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que le licenciement était justifié par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail et de conserver Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-42.803
Cour de cassation; que le 8 septembre 1994, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à la reprise ; que l'employeur l'a considéré comme licencié à partir de ce jour ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnités de rupture et en paiement de dommages et intérêts au titre de son licenciement nul pour avoir été prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.298
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le licenciement a été prononcé sans attendre l'issue de la suspension du contrat de travail, pour un motif lié à la défaillance de la salariée et pour des motifs insusceptibles de constituer une faute grave ; qu'en déboutant ainsi la salariée de ses demandes en dommages et intérêts du fait de la nullité du licenciement prononcé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 96-45.801
Cour de cassationavait fondé ses demandes sur les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-32-7 et L. 122-32-6 du Code du travail, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 95-44.546
Cour de cassationFinance, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.911
Cour de cassationAttendu cependant qu'il n'était pas contesté que la visite de reprise du travail par le médecin du travail n'avait pas eu lieu ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence d'une visite de reprise du travail par le médecin du travail qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, le salarié ne pouvait prétendre en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.730
Cour de cassation; qu'estimant cette mesure abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Forginal fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 décembre 1996) d'avoir alloué à M. X... la somme de 50 000 francs à titre de dommages intérêts, sans caractériser le dommage subi par le salarié, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement avait été prononcé en période de suspension, en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.498
Cour de cassation122-32-7 du Code du travail n'est pas due lorsque l'employeur prononce la résiliation du contrat de travail au cours de la suspension de ce contrat provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'à supposer même que l'inaptitude du salarié ait eu pour origine l'accident du travail dont il avait été victime, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 122-32-1, L 122-32-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-40.181
Cour de cassationLa Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, ne peut déroger aux dispositions d'ordre public des articles L. 122-31-8, L. 122-32-2 et L. 122-32-9 du Code du travail que dans ses dispositions plus favorables au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40.119
Cour de cassationcour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; Mais attendu que lorsque le salarié est en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, le motif économique d'un licenciement ne suffit pas à lui seul à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail tel qu'énoncée à l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur se bornait à invoquer des difficultés économiques qui au surplus n'étaient pas réelles, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-45.013
Cour de cassation, en décidant que le licenciement était nul, comme étant intervenu au cours de la période de suspension consécutive à l' accident du travail de M. X... sans se prononcer sur l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident, invoqué par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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