Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.767
Cour de cassationdurée du préavis et constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-32-2 du Code du travail que pour apprécier si les conditions posées par ces dispositions sont remplies, il convient de se placer à la date de licenciement ; qu'il est constant qu'à la date du 4 mai 1995, M. X... a été licencié en période de suspension consécutive à un accident du travail sans qu'aucune faute grave ne soit alléguée à son encontre ; qu'en refusant néanmoins de constater la nullité de ce licenciement et d'accorder des dommages-intérêts à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.077
Cour de cassation122-14-4 du Code du travail ne pouvait être inférieur aux salaires des six derniers mois, d'autre part, qu'il a été licencié au cours d'une suspension de son contrat de travail provoquée par un accident du travail ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié se bornait à demander l'indemnisation de son licenciement, n'a pas méconnu la règle posée par l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes ayant relevé que le salarié ne travaillait pour l'entreprise que depuis le 1er mars 1996, a apprécié souverainement le montant de l'indemnité revenant au salarié dans le cadre de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.217
Cour de cassationapplication de ces dispositions conventionnelles, Mme X... n'aurait pu être licenciée que si elle avait été absente au moment où était intervenu le licenciement ; alors, d'autre part, qu'il était constant que Mme X... avait été absente pour maladie du 15 février au 14 novembre 1994, de sorte que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.581
Cour de cassation; qu'en ne reconnaissant pas à M. X..., lequel sollicitait une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire en se fondant sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, le droit de percevoir une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, sans préjudice des dommages-intérêts lui étant dus au titre de la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-9 dudit Code ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas saisie d'une demande en paiement d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement n'avait pas à se prononcer sur la condamnation de l'employeur au paiement d'une telle indemnité ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-44.722
Cour de cassationayant pas la même cause que ses dommages-intérêts pour licenciement nul", la cour d'appel a bien soulevé d'office un moyen de droit sur lequel les parties n'ont pas pu débattre ; Mais attendu que le salarié dont le contrat de travail a été rompu au cours d'une suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.566
Cour de cassationIl résulte des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 122-32-2 du Code du travail qu'au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut faire signer au salarié une rupture d'un commun accord du contrat de travail et qu'une telle résiliation du contrat est frappée de nullité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-45.371
Cour de cassationet que la SLHS n'était pas fondée à imputer au salarié un non-respect des règles du Code de la route qui aurait été à l'origine de l'accident, la cour d'appel, en retenant pourtant l'existence d'une faute imputable à M. C... à l'origine de l'accident, n'a pas tiré les conséquences légales de ss propres constatations au regard des articles L. 122-8 et L. 122-32-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que M. C... soulignait dans ses conclusions que l'accident avait également pour cause le mauvais état du système de freinage ; qu'à l'appui de cette affirmation, il produisait la déposition de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.472
Cour de cassationEn application des articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail, la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident de travail ou en raison d'une maladie professionnelle doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, l'existence d'un motif économique ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.734
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-44.098
Cour de cassation; que ce licenciement était motivé par son refus du nouveau poste proposé à la suite de la réorganisation de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (23 juin 1997) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-41.314
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié, déclaré par le médecin du Travail à l'issue de la visite de reprise prévue à l'article R. 241-51, alinéas 1 à 3, du Code du travail, apte pour une reprise avec mi-temps thérapeutique pendant un mois sur un poste sédentaire, prononcé sans que l'employeur ne mette en oeuvre une procédure de reclassement ouvre droit pour l'intéressé à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 98-43.421
Cour de cassationRansac, Bouret, conseillers, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par l'Organisme de réhabilitation de l'habitat (ORH) le 10 mai 1996 avec une période d'essai de deux mois, qu'il a été victime d'un accident du travail le 21 juin 1996 ; qu'après avoir été licencié le 7 novembre 1996, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à l'indemnisation de son licenciement ; Attendu que, pour débouter M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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