Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-42.512
Cour de cassationSur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Protex, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que la société Protex, par lettre recommandée adressée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.582
Cour de cassationNe constitue pas une faute grave de nature à justifier le licenciement, l'absence de justification par le salarié de la prolongation de son arrêt de travail, dès lors que l'employeur a été informé par la remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.960
Cour de cassation122-32-6 du Code du travail n'est pas applicable au licenciement survenu pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le salarié était dans l'incapacité d'effectuer son préavis en raison de son état de santé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.122-32-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-44.045
Cour de cassationAttendu que la décision attaquée, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui accorder 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour absence de respect de la loi sur la protection des victimes d'accident du travail, énonce, notamment, qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 122-32-2 du Code du travail avec l'ensemble des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.353
Cour de cassation; qu'ayant été déclarée inapte par le médecin du travail le 17 octobre 1994, elle a été licenciée le 16 novembre suivant ; que la salariée a saisi la juridiction prud'hommale en vue du paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire que l'accident survenu à Mme Y... est un accident de trajet et la débouter, en conséquence, de ses demandes tendant au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce, notamment, que l'accident du travail est celui survenu au temps et au lieu de travail ; que la déclaration d'accident de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.197
Cour de cassation; que c'est donc également à tort que la cour d'appel n'a pas relevé l'irrégularité de procédure commise par l'employeur ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur n'avait pas pris la décision de licencier avant l'entretien préalable ; Et attendu, ensuite, que l'article L. 122-32-2 du Code du travail ne prévoit pas la nullité du licenciement lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant la fin de la période de suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail ; D'où il suit que le moyen, tel qu'il est formulé, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.032
Cour de cassationet n'a donc pas tiré les conséquences de droit qui s'imposaient à elle ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait décider que la période de suspension était terminée malgré le défaut de visite de reprise alors que la période de protection spécifique se poursuit tant que cette visite n'a pas été effectuée ; que la cour d'appel a donc violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.492
Cour de cassationajouté "qu'il ne voit pas pour quelles raisons il n'aurait pas lui-même bénéficié de cette possibilité", la cour d'appel, en affirmant que le salarié était prêt à occuper des fonctions d'archiviste et de balayeur, auxquelles il n'avait jamais été fait allusion, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.942
Cour de cassationEn l'absence de la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail le contrat de travail du salarié, victime d'un accident du travail, reste suspendu en conséquence de cet accident, peu important qu'à la date de la rupture le salarié ait été déclaré consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il soit pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-43.296
Cour de cassationune mutation à l'agence de Metz ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que la société Missenard-Quint B fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 mars 1998) de l'avoir condamnée à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement prononcé en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-41.016
Cour de cassation; que la notification a été faite en mairie le 7 décembre 1995 ; que, prétendant son licenciement nul pour avoir été prononcé en période de suspension du contrat de travail provoqué par un accident du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué ( Colmar, 15 décembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était nul au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.022
Cour de cassationtravail doit bénéficier de la même protection que celle qui est accordée au salarié licencié en violation des dispositions des articles L. 122-32-4 ou L. 122-32-5, 4 et 5 alinéas du Code du travail ; Mais attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
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