Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-46.461
Cour de cassationa été engagé par la société SOCOFAM le 23 septembre 1983 en qualité de directeur, à temps partiel puis à temps complet à compter du 1er avril 1992 ; qu'à compter du 24 mars 1994, le salarié a dû interrompre son travail en raison d'une maladie ; que par lettre du 26 mai suivant, il a été licencié pour motif économique ; que faisant valoir que cette mesure était intervenue en méconnaissance de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société SOCOFAM fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.051
Cour de cassation; que, par lettre du 29 septembre 1997, l'employeur a précisé au salarié, en arrêt de travail en conséquence de l'accident dont il avait été victime, qu'il n'envisageait pas de donner suite au contrat de travail arrivé à échéance le 26 septembre 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée et voir dire nul son licenciement prononcé en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-40.054
Cour de cassationpleinement ses effets à la date de sa notification ; que, dès lors, la cour d'appel en refusant de faire produire ses effets au licenciement pour fautes lourdes prononcé le 26 décembre 1994 sans constater qu'il était en rapport avec l'état de santé ou la grossesse de la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-25-2, L. 122-32-2, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 ) que la notification de la mesure de licenciement vaut exécution de celle-ci, que dès lors la suspension de la procédure ne peut concerner que les effets matériels du licenciement ; que la cour d'appel en retenant néanmoins que le licenciement n'était pas devenu définitif à la date de sa notification a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-43.214
Cour de cassationMais attendu que, la déclaration de pourvoi de M. X... du 20 mai 1998, parvenue à la Cour de Cassation le 25 mai suivant, contenait l'exposé des moyens que celui-ci entendait développer à l'appui de son pourvoi ; qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.041
Cour de cassationSoury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Les Experts associés, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41.608
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail est nulle. Dès lors, le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.612
Cour de cassationL'article 523 de la réglementation du personnel navigant de la compagnie nationale Air France prévoit que lorsque la perte de licence pour inaptitude physique définitive intervient après 50 ans, âge d'ouverture du droit à la retraite, elle entraîne la rupture du contrat de travail, sans aucune distinction selon l'origine de l'inaptitude ; la mise à la retraite d'un salarié opérée dans ces conditions, conformément au statut du personnel d'Air France, dérogatoire au droit commun, remplit l'intéressé de ses droits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.036
Cour de cassationLa visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré par le médecin du Travail apte à reprendre le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident ; la saisine de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, après la visite de reprise du médecin du Travail, n'a pas pour effet d'entraîner une nouvelle suspension du contrat de travail, celle-ci ne pouvant résulter aux termes de l'article L. 122-32-1 du Code du travail que de l'avis de la commission de soumettre le salarié à un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-43.087
Cour de cassation; que l'employeur a, le 1er octobre 1990, licencié le salarié ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour nullité du licenciement intervenu en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 98-43.328
Cour de cassationEt attendu que la décision du bureau d'aide juridictionnelle accueillant la demande de M. X... a été notifiée à l'intéressé le 2 juillet 1998 et le mémoire ampliatif déposé le 21 septembre 1998 ; que l'exception de déchéance doit, dès lors, être rejetée ; Sur les deux premières branches du premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-32-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-42.509
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, au cours des périodes de suspension, que s'il est justifié soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat ; ni l'existence d'une cause économique de licenciement ni l'application des critères de l'ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-46.404
Cour de cassationdu contrat de travail, en raison d'un arrêt d'activité pour accident de travail ; qu'en prononçant ainsi la nullité du licenciement, sans avoir préalablement recherché si le motif économique justifiant le licenciement n'avait pas rendu impossible le maintien du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L.
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