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Cour de cassation · 2 février 1999

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 97-40.421

LicenciementFaute grave
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L’essentiel

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
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  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Décision rendue
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 1996), que M. X..., engagé le 26 décembre 1990 par la société d'exploitation Transports Couturier en qualité de chauffeur, a été victime d'un accident de travail le 15 février 1992 et a été licencié pour faute grave le 18 avril 1992 alors qu'il était encore en arrêt de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
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  2. SynthèsePassage 2
    REJETTE le pourvoi
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  3. Autres dispositionsPassage 3
    Condamne la société d'exploitation des Transports Couturier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des Transports Couturier, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société d'exploitation des Transports Couturier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 1996), que M. X..., engagé le 26 décembre 1990 par la société d'exploitation Transports Couturier en qualité de chauffeur, a été victime d'un accident de travail le 15 février 1992 et a été licencié pour faute grave le 18 avril 1992 alors qu'il était encore en arrêt de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir annulé le licenciement du salarié et de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que commet une faute grave le salarié très fréquemment en arrêt de maladie, qui profite de ses arrêts de travail rémunérés par son employeur pour aider sa concubine à exploiter un "café-bar-routier" et cache sa véritable adresse à son employeur pour échapper à tout contrôle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-32-2 du Code du travail ; alors que l'employeur faisait valoir deux griefs à l'encontre de son salarié, le travail pour un tiers pendant un arrêt pour maladie rémunéré et le mensonge sur sa véritable adresse pour échapper à tout contrôle ;

qu'en ne s'expliquant pas sur ce second grief de nature à aggraver la faute commise par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il était seulement reproché au salarié dans la lettre de licenciement, d'avoir exercé une activité dans un débit de boissons pendant qu'il était en arrêt de travail ;

Et attendu, ensuite, que les juges du fond qui ont relevé qu'il n'était pas établi que l'intéressé ait exercé une activité rémunérée, ont pu décider que son comportement n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'exploitation des Transports Couturier aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Textes cités

3 références

  • L. 122-32-2Code du travail
    Passage cité
    … attaqué (Douai, 29 novembre 1996), que M. X..., engagé le 26 décembre 1990 par la société d'exploitation Transports Couturier en qualité de chauffeur, a été victime d'un accident de travail le 15 février 1992 et a été licencié pour faute grave le 18 avril 1992 alors qu'il était encore en arrêt de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir annulé le licenciement du salarié et de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que commet une faute grave le salarié très fréquemment en arrêt de maladie, qui profite de ses arrêts de travail rémunérés par son employeur pour aider sa concubine à exploiter un "café-bar-routier" et cache sa véritable adresse à son …
  • L. 122-6Code du travail
    Passage cité
    … licenciement du salarié et de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que commet une faute grave le salarié très fréquemment en arrêt de maladie, qui profite de ses arrêts de travail rémunérés par son employeur pour aider sa concubine à exploiter un "café-bar-routier" et cache sa véritable adresse à son employeur pour échapper à tout contrôle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-32-2 du Code du travail ; alors que l'employeur faisait valoir deux griefs à l'encontre de son salarié, le travail pour un tiers pendant un arrêt pour maladie rémunéré et le mensonge sur sa véritable adresse pour échapper à tout contrôle ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce second grief de nature à aggraver la faute commise par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6-1 et …
  • L. 122-6-1Code du travail
    Passage cité
    … les articles L. 122-6 et L. 122-32-2 du Code du travail ; alors que l'employeur faisait valoir deux griefs à l'encontre de son salarié, le travail pour un tiers pendant un arrêt pour maladie rémunéré et le mensonge sur sa véritable adresse pour échapper à tout contrôle ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce second grief de nature à aggraver la faute commise par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il était seulement reproché au salarié dans la lettre de licenciement, d'avoir exercé une activité dans un débit de boissons pendant qu'il était en arrêt de travail ; Et attendu, ensuite, que les juges du fond qui ont relevé qu'il n'était pas établi que l'intéressé ait exercé une activité rémunérée, ont pu décider que son comportement n'était pas de nature à rendre …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ttendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 1996), que M. X..., engagé le 26 décembre 1990 par la société d'exploitation Transports Couturier en qualité de chauffeur, a été victime d'un accident de travail le 15 février 1992 et a été licencié pour faute grave le 18 avril 1992 alors qu'il était encore en arrêt de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour
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    l a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir annulé le licenciement du salarié et de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que commet une faute grave le salarié très fréquemment en arrêt de maladie, qui profite de ses arrêts de travail rémunérés par son employeur pour aider sa concubine à exploiter un "café-bar-routier" et cac
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 1996), que M. X..., engagé le 26 décembre 1990 par la société d'exploitation Transports Couturier en qualité de chauffeur, a été victime d'un accident de travail le 15 février 1992 et a été licencié pour faute grave le 18 avril 1992 alors qu'il était encore en arrêt de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir a
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    l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir annulé le licenciement du salarié et de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que commet une faute grave le salarié très fréquemment en arrêt de maladie, qui profite de ses arrêts de travail rémunérés par son employeur pour aider sa concubine à exploiter un "café-bar-routier" et cache sa véritable adresse à son employeur pour échapper à tout contrôle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a vi
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    qu'il n'était pas établi que l'intéressé ait exercé une activité rémunérée, ont pu décider que son comportement n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'exploitation des Transports Couturier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf ce
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