Code du travail
Article L. 122-6-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-6-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.511
Cour de cassationprécis et établi par l'aveu du salarié, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir qu'aucun fait matériel précis n'était établi à l'encontre du salarié et ainsi refuser d'apprécier le comportement de ce dernier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 122-6-1, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.421
Cour de cassation; alors que l'employeur faisait valoir deux griefs à l'encontre de son salarié, le travail pour un tiers pendant un arrêt pour maladie rémunéré et le mensonge sur sa véritable adresse pour échapper à tout contrôle ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce second grief de nature à aggraver la faute commise par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-42.902
Cour de cassation; alors, surtout, que le salarié, dont l'ancienneté est inférieure à six mois, ne bénéficie d'un délai-congé que si celui-ci est prévu par le contrat de travail, la convention collective ou un usage ; que le conseil de prud'hommes, qui a relevé l'obligation d'un délai-congé de quarante heures à la charge de Mme Y... sans en préciser l'origine, a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-6-1° du Code du travail ; et alors, selon le deuxième moyen, qu'en se bornant à relever que l'entreprise Y... avait tenu Mlle Z...
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Méthode et périmètre
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