Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.619

Arrêt du 13 janvier 1999Pourvoi n° 96-45.619

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'énoncé du moyen que l'employeur n'aurait pas engagé la procédure de licenciement immédiatement après avoir eu connaissance de fautes commises; qu'il est donc inopérant.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Kuwait airways, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Kuwait airways, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 13 février 1978 par la société Kuwait airways, a été licencié pour faute grave le 24 janvier 1984, motif pris notamment de l'envoi à la direction d'une lettre du 14 novembre 1983 diffamant son supérieur hiérarchique et d'avoir pris et emporté des documents qui étaient en sa possession à titre professionnel, sans y avoir été autorisé ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui justifie le congé immédiat ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la société Kuwait airways avait licencié M. X... le 24 janvier 1984, soit plus de deux mois après le 14 novembre 1983, date à laquelle elle avait eu la connaissance des faits, ce qui impliquait l'absence de toute faute grave ; qu'en déclarant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'énoncé du moyen que l'employeur n'aurait pas engagé la procédure de licenciement immédiatement après avoir eu connaissance de fautes commises ; qu'il est donc inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kuwait airways ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
6137233dcd58014677407369

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233dcd58014677407369.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 janvier 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.