Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.324

Arrêt du 6 juillet 1993Pourvoi n° 92-42.324

Non publiéLicenciementContrat de travailPériode d'essai
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts.
  • Réponse: Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas eu connaissance, avant la rupture du contrat de travail, que l'absence du salarié depuis le 28 janvier 1990 était due à une prolongation de son arrêt de travail consécutive à son accident du travail; qu'elle a décidé, à bon droit, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir résilié le contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant chez Mlle X..., ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la société Hôtel de France, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 avril 1992), que M. Y... a été engagé le 1er décembre 1989, avec une période d'essai de soixante jours, par la société Hôtel de France, en qualité de cuisinier ; que, le 10 janvier 1990, il a été victime d'un accident du travail et a adressé à son employeur un certificat médical prescrivant un arrêt du travail jusqu'au 17 janvier 1990, puis un nouveau certificat de prolongation d'arrêt de travail de dix jours, en précisant qu'il reprendrait son activité le 28 janvier suivant ; que, par courrier daté du 5 février 1990, expédiée le 12 et reçu le 14 février suivant, l'employeur a constaté, en invoquant l'absence non justifiée du salarié depuis le 28 janvier 1990, la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la résiliation du contrat de travail survenue à la date du 14 février 1990, au cours d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, est nulle ; que l'employeur ne pouvait ignorer le motif de son absence et que, dès réception de la lettre de l'employeur datée du 5 février 1990, il lui avait adressé une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 4 mars 1990 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas eu connaissance, avant la rupture du contrat de travail, que l'absence du salarié depuis le 28 janvier 1990 était due à une prolongation de son arrêt de travail consécutive à son accident du travail ; qu'elle a décidé, à bon droit, qu'il ne pouvait être reproché à

l'employeur d'avoir résilié le contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéLicenciementContrat de travailPériode d'essaiAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613721dccd580146773f835d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721dccd580146773f835d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.